Très récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 16 septembre 2021 (2 ème chambre civile n°16-26.014) a décidé de dire que la prédisposition pathologique d’une victime , révélée par le fait dommageable, était une conséquence du fait dommageable lui-même.
Il s’agit là d’une question récurrente opposée par les assureurs aux Avocats des victimes : comment indemniser correctement une victime au regard de son état antérieur ou d’une prédisposition pathologique ?
Le Cabinet d' avocats en droit des victimes Consolin & Zanarini est régulièrement confronté à l’opposition formée par les assureurs quant à l’évaluation du poste « assistance par tierce personne ». En effet, les compagnies d’assurances mais également les Experts, considèrent que l’ évaluation de l’assistance par tierce personne doit se limiter aux besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir manger, boire, s’habiller, se laver, dormir.
Dans la procédure d’indemnisation des victimes d’accident, le rôle du binôme « Médecin recours – Avocat ».
L’évaluation médico-légale des blessures d’une victime d’accident par un...
Depuis de nombreuses années maintenant, la présence de l’Avocat à l’occasion de l’ expertise médicale est devenue très fréquente. Nul ne conteste que l’Avocat ait un rôle prépondérant à jouer dans la préparation psychologique de la victime à l’expertise, dans la communication des pièces du dossier médical et à l’occasion du débat contradictoire avec l’Expert . Cependant, la légitimité de sa présence à l’expertise est souvent discutée. Elle risque de l‘être plus encore depuis l’ arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 24 février 2022 (Cour d’Appel de PARIS Chambre 2 – 24/02/2022 RG N° 21/12339).
Selon la Chambre Mixte, le préjudice d'attente et d'inquiétude est distinct du préjudice d’affection éprouvé par les proches :
« Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches...
L'indemnisation du préjudice corporel d’une victime repose sur le principe de réparation intégrale des conséquences de son accident ou de son agression .
Accident et évaluation de l’aide humaine : méconnaissance ou incompétence ?
Notre Cabinet est régulièrement confronté à la question de l’aide humaine et plus particulièrement à son évaluation. Cette question fait l’objet de débats souvent houleux à l’occasion de l’expertise médicale.
Cela s’explique soit par l’importance des sommes que ce poste de préjudice peut générer, soit par une méconnaissance totale de la matière, voire par une incompétence caractérisée de la part de certains Experts.
Dans une décision en date du 27 octobre 2022, la Cour de Cassation aborde le principe de la réparation intégrale du préjudice avec tolérance . Elle admet ainsi que l’on puisse faire référence à une même atteinte pour réparer deux préjudices différents et même procéder à une approche plus globale de certaines demandes formulées par la victime .
Il y a très longtemps, Henri SALVADOR chantait : « le travail c’est la santé, ne rien faire, c’est la conserver. » On pourrait dire que nos juridictions ont retenu la leçon puisque l’on considère aujourd’hui que celui qui est privé de travail, parce qu’il a été victime d’un accident , peut demander réparation de son préjudice résultant, nous dit la Cour de Cassation, de « la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde de travail. » Cette dévalorisation s’inscrit dans un poste de préjudice plus vaste qui est celui de l’ Incidence Professionnelle qui a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En cas d’accident (qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, d’un accident de la vie ou d’un accident médical), l’Avocat a un rôle essentiel à jouer afin de permettre à la victime de vivre dignement.
Qui n’a pas entendu parler de l’IPP ( Incapacité Permanente Partielle ) ? Il s’agit là d’une ancienne notion juridique dont l’évaluation avait pour objet de déterminer l’ indemnisation des séquelles que présentait une victime après sa consolidation. La nomenclature DINTILHAC a changé en profondeur cette notion en faisant appel à une autre appellation :
le Déficit Fonctionnel Permanent
L’interprétation qui en est donnée est-elle pour autant parfaite ?