Toutefois, ce principe a pour limite l'interdiction de double indemnisation pour un même poste de préjudice.
C’est pour cette raison que les prestations sociales dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire (indemnités journalières, rente, capital) peuvent-être déduites de certains postes de préjudices (perte de gains actuels, perte de gains professionnels futurs, DFP, incidence professionnelle).
La Cour de cassation vient de rappeler le principe applicable en matière de réparation du préjudice corporel selon lequel les prestations des tiers payeurs sont déduites et non rajoutées aux poste s de préjudice (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-16.140).
Le juge doit d'abord évaluer les préjudices de la victime, avant de procéder aux imputations correspondantes en précisant sur quels postes s’impute chaque prestation servie par le tiers payeur.
Le principe est constant en jurisprudence et résulte du principe d’imputation poste par poste du recours des tiers payeurs (article L.376-1 du Code de la sécurité sociale) et du caractère subrogatoire du recours du tiers payeur, qui ne peut lui octroyer davantage de droits que ceux de la victime subrogée.
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Cabinet CONSOLIN ZANARINI
Les Avocats de la réparation du dommage corporel