Un retard de diagnostic ou un défaut de diagnostic n’est pas nécessairement fautif. Cependant, en cas de litige, il est nécessaire d’examiner si le médecin a bien respecté l’obligation de moyen qui pèse sur lui. Nous allons examiner une affaire qui concerne un médecin généraliste ayant fait preuve de négligence à l’encontre d’un de ses patients.
Maître Pascal Consolin et Maître Marion Zanarini, tous deux avocats associés au sein du Cabinet Consolin et Zanarini Avocats, nous expliquent en quoi le principe de réparation intégrale est fondamental en droit du dommage corporel.
Dans ma longue carrière professionnelle, j’ai pu très souvent constater qu’au-delà des souffrances physiques, mes clients tenaient à mettre en avant leurs souffrances psychiques. Or, le déséquilibre de traitement en expertise entre ces deux types de souffrances est flagrant. Quelle solution peut-on trouver ?
En matière de réparation du dommage corporel , nous savons tous qu’il est indispensable d’obtenir une expertise médico-légale de grande qualité. Il en va de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime. En effet, nul ne saurait ignorer que dans cette matière plus que dans tout autre, la victime et son avocat sont « experts dépendants ». De même, le rôle du juge n’est pas à négliger notamment dans le contenu de la mission donnée à l’expert. Une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille le 13 décembre 2023 (n°23/02613) le confirme.
Le secret medical & l’expertise medical : seul le patient peut délier le médecin de son secret
Le besoin de preuves en matière médicale passe nécessairement par la désignation d' experts , qu'il s'agisse d'évaluer un dommage corporel ou de statuer sur un problème de responsabilité médicale . Elle suppose donc, de facto, l’accès aux pièces médicales du dossier de la victime fondement de son action.
Si l'expert ne peut se voir opposer le secret médical au risque de se trouver dans l'incapacité de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le juge qu’en est-il des participants à l’expertise amenés à débattre de la prise en charge, du parcours de soin et de l’information de la victime.
Le principe du secret médical est affirmé par Hippocrate qui l'exprime de la manière suivante : " Admis à l'intérieur d'une maison, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira le secret qui me sera confié ". Dès lors, le médecin peut-il se délier du secret auquel il est soumis pour produire les pièces médicales de la victime le mettant en cause en matière civile ?
Selon la Nomenclature DINTILHAC, parmi les postes de préjudices dont la victime est fondée à demander réparation suite à l’évènement traumatique qu’elle a subi, figurent les frais divers, à savoir l’ indemnisation de : tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, qui sont imputables à l’accident, à l’agression, constitutif du dommage corporel et qui ont été exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès des médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l' expertise médicale la concernant. Dès lors que la victime a été assistée par un médecin recours lors de l’expertise, la dépense engagée à ce titre doit lui être remboursée.
Qu’en est-il si le droit à indemnisation de la victime a été réduit ?
La réduction du droit à indemnisation de la victime s’applique-t-elle aux frais d’assistance à expertise ?
Épreuves cyclistes : quelles recommandations en matière de traumatisme crânien ? La prise en charge des commotions cérébrales est aujourd’hui reconnue par de nombreuses fédérations sportives. En France, la Commission médicale nationale de la FFC s’était emparée du sujet il y a quelques années. C’est ainsi qu’un protocole des commotions cérébrales est aujourd’hui généralisé sur l’ensemble du territoire Français.
Nous pouvons constater qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des chirurgiens respectent l’obligation d’informer le patient sur les risques inhérents à une intervention chirurgicale.
Le débat qui existe est très souvent un débat juridique sur la nature et la qualité de l’information délivrée au patient, sur sa compréhension, sur sa nature claire, loyale et appropriée à la situation.
Cependant, un élément d’information important est très souvent éludé. Il s’agit de l’information à donner au patient sur les alternatives chirurgicales possibles.
Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité conjointe d’un psychiatre et d’un cardiologue à la suite d’une intoxication au Lithium présentée par leur patient.
Cet arrêt rappelle l’obligation pour les professionnels de santé de se renseigner sur les traitements en cours du patient pouvant avoir un effet délétère en cas d’intervention chirurgicale .
Depuis le 1 er janvier 2024, une nouvelle aide financière de l’Etat a été mise en place.
Il s’agit d’un dispositif notamment destiné aux personnes en situation de handicap appelé « MA PRIME ADAPT » qui permet de financer une partie des travaux d’adaptation des logements :
cuisine,
salle de bain,
monte escalier,
volets roulants électriques, etc.
Le but de cette nouvelle aide financière est de s’adapter aux besoins des personnes en situation de handicap afin que celles-ci puissent bénéficier d’aménagement leur permettant d’assurer à la fois leur sécurité et de restaurer leur dignité.
Si notre Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a considéré qu’un vélo à assistance électrique (VAE) ne pouvait être un véhicule qui relèverait de l’obligation d’assurance des véhicules imposés par la Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qui concerne l’ assurance de responsabilité civile et qui vise les véhicules auto moteurs qui circulent sur le sol et qui sont actionnés par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques même non attelées.
La CJUE estime donc que le moteur électrique d’un VAE fournit seulement une assistance au pédalage qui lui permet d’accélérer sans pédaler jusqu’à une vitesse de 20 km/h.
Elle ajoute que cette fonction ne peut être activée qu’après utilisation de la force musculaire et ne correspond pas à la définition susvisée (CJUE, 12/10/2023, affaire C-286/22-KBC).
Le monde médical est un véritable microcosme et celui des Experts Judiciaires l’est encore plus.
A l’échelle nationale, le milieu de l’expertise est tout petit et lorsqu’il s’agit d’expertise en matière de responsabilité médicale , notre Cabinet a pu se rendre compte qu’il était microscopique.
En effet, tous les acteurs de la réparation du dommage corporel se connaissent, qu’il s’agisse des Experts Judiciaires , des médecins conseils de compagnie , des médecins recours de victimes et bien entendu, des avocats spécialisés .
Lorsque j’écris « se connaissent », ces liens ne se sont pas constitués en week-end ou sur un parcours de golf, mais plutôt lors des opérations d’expertise, à moins que ce soit à l’occasion de différents colloques d’informations ou de formations ou au sein de différents comités de nombreuses sociétés savantes spécialisées dans tel ou tel domaine médical.
Si « connaissance » ne veut pas dire lien d’intérêt, la limite entre le lien d’intérêt et le conflit d’intérêt est particulièrement ténue.
Il suffit de questionner les justiciables, la plupart du temps victimes , qui ne manqueront pas de vous faire part de leur étonnement en mettant l’accent sur les sourires échangés entre médecins quand il ne s’agit pas de franches rigolades, le tutoiement ou encore les échanges verbaux sur les prochaines vacances…
En droit français, toute personne qui souhaite intenter une action en justice a la charge de la preuve.
Il en est de même en matière de responsabilité médicale, ce qui constitue très souvent une difficulté redoutable pour les victimes d’erreurs médicales.
En effet, la démonstration de la faute ou de l’erreur médicale conditionne l’indemnisation de la victime.
Dès lors, comment la victime doit elle faire pour se sortir de ce « bourbier?
En matière d’accident de la circulation, l’assureur qui garantit un véhicule impliqué, doit présenter à la victime une offre d’indemnité . Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Il s’agit là des dispositions contenues dans l’article L 211-9 du Code des Assurances . Si cette offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, ou accordée par le Juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre. Ces dispositions sont issues de l’article L 211-13 du Code des Assurances .
Selon la jurisprudence actuelle, l’ assistance par tierce personne de la victime doit pouvoir être indemnisée à titre temporaire, dès lors que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de vivre seule pendant la période antérieure à sa consolidation .
A l’occasion de l’expertise, il apparait indispensable de confronter la victime à son environnement afin d’évaluer les bouleversements occasionnés par l’accident. Le monde que va découvrir le blessé ne sera plus le même que celui qu’il avait précédemment connu. Le traumatisme crânien modifie la nature propre de la victime et sa relation avec l’autre se trouve altérée. La perception de l’environnement est également bouleversée. Les troubles comportementaux modifient profondément l’attitude de la victime : aboulie, irritabilité, fatigabilité, impulsivité, désinhibition. L’Expert devra alors procéder à une analyse exhaustive de ces troubles du comportement, ce qui nécessitera une grande écoute et une vraie connaissance du traumatisme crânien.
Si toutes les victimes apparaissent égales aux yeux de la loi, certaines d’entre elles méritent une attention toute particulière.
Tel est le cas des traumatisés crâniens et plus particulièrement, des traumatisés crâniens sévères .
A l’occasion de l’expertise médicale, le rôle du médecin recours et de l’avocat va s’avérer essentiel afin d’obtenir une juste réparation du préjudice subi par la victime qui, au-delà de son atteinte physiologique apparente va présenter une atteinte psychique invisible et dévastatrice.
Selon la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique intégré dans le Code des Assurances (articles L127-1 à L127-7), ce texte a pour effet de mettre un terme à des pratiques discutables émanant des compagnies d’assurances afin de permettre une meilleure protection des assurés en leur offrant un meilleur accès au droit.
Cependant, la question se pose de savoir si de manière effective, les assureurs ont véritablement permis aux assurés de bénéficier d’une meilleure prise en charge de leurs litiges.
Qui n’a pas entendu parler de l’IPP ( Incapacité Permanente Partielle ) ? Il s’agit là d’une ancienne notion juridique dont l’évaluation avait pour objet de déterminer l’ indemnisation des séquelles que présentait une victime après sa consolidation. La nomenclature DINTILHAC a changé en profondeur cette notion en faisant appel à une autre appellation :
le Déficit Fonctionnel Permanent
L’interprétation qui en est donnée est-elle pour autant parfaite ?
En cas d’accident (qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, d’un accident de la vie ou d’un accident médical), l’Avocat a un rôle essentiel à jouer afin de permettre à la victime de vivre dignement.
Il y a très longtemps, Henri SALVADOR chantait : « le travail c’est la santé, ne rien faire, c’est la conserver. » On pourrait dire que nos juridictions ont retenu la leçon puisque l’on considère aujourd’hui que celui qui est privé de travail, parce qu’il a été victime d’un accident , peut demander réparation de son préjudice résultant, nous dit la Cour de Cassation, de « la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde de travail. » Cette dévalorisation s’inscrit dans un poste de préjudice plus vaste qui est celui de l’ Incidence Professionnelle qui a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Après la parenthèse COVID en 2020, les années 2021 et 2022 ont marqué un retour progressif en matière de responsabilité médicale . Le risque médical connu jusqu’alors s’est aggravé avec l’apparition de nouvelles problématiques :
épuisement professionnel des soignants,
absentéisme,
fermeture temporaire de services hospitaliers,
désertification médicale, …
A compter du 1er septembre 2023, les trottinettes électriques en libre service seront interdites à PARIS.
Il s’agit là d’une sage décision puisque le nombre d’accident impliquant des trottinettes électriques avait augmenté en 2022 par rapport à l’année 2021, de 29 %.