Il est de principe de n'indemniser que les préjudices liés directement à l'accident à l'exclusion des préjudices qui seraient imputables à un état antérieur.
Cependant, il est des situations malaisées dans le cas d'apparition de...
Dans cette affaire, Madame X se rendait à pied à son travail lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule. Elle a donc décidé de réclamer à la compagnie d’assurance l’indemnisation de ses préjudices. Pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la v...
Après une longue procédure, nous avons pu obtenir pour l’un de nos clients une décision très intéressante. En 2013, notre jeune client a été blessé à l’œil gauche dans le cadre de son emploi de chauffeur routier.
En...
Monsieur X qui conduisait une moto, a été victime d’un accident de la circulation. Ses préjudices ont été indemnisés dans le cadre d’une transaction passée avec l’assureur.
En matière de réparation du dommage corporel , nous entendons souvent parler de réparation intégrale . Ce principe est le pilier de la réparation car il constitue l’objectif à atteindre pour tout acteur de la réparation du dommage corporel. Il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (principe affirmé depuis 1954).Il s’agit de réparer intégralement le préjudice « sans perte ni profit pour la victime. Ce principe est également mentionné dans l‘article I de la résolution 75 du Conseil de l’Europe en date du 14 avril 1975.
Restauration de la dignité de la victime ou comment definir la tierce personne ?
Lorsque nous abordons la question du besoin en tierce personne, les professionnels du droit se limitent très souvent aux seuls actes essentiels de la vie courante. Cependant, la tierce personne va bien au-delà.
Evolution de l’évaluation du coût de l’assistance tierce personne
Nous convenons habituellement que les juridictions administratives apparaissent beaucoup moins « généreuses » que les juridictions de l’ordre judiciaire.
Cependant, depuis que le Conseil d’Etat a reconnu en 2013 la possibilité pour le juge administratif de recourir à la Nomenclature DINTHILAC , ce dernier affine sa jurisprudence et apporte d’importantes précisions sur la manière d’appréhender certains postes de préjudices, notamment l’ assistance par tierce personne .
Très récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 16 septembre 2021 (2 ème chambre civile n°16-26.014) a décidé de dire que la prédisposition pathologique d’une victime , révélée par le fait dommageable, était une conséquence du fait dommageable lui-même.
Il s’agit là d’une question récurrente opposée par les assureurs aux Avocats des victimes : comment indemniser correctement une victime au regard de son état antérieur ou d’une prédisposition pathologique ?
Le Cabinet d' avocats en droit des victimes Consolin & Zanarini est régulièrement confronté à l’opposition formée par les assureurs quant à l’évaluation du poste « assistance par tierce personne ». En effet, les compagnies d’assurances mais également les Experts, considèrent que l’ évaluation de l’assistance par tierce personne doit se limiter aux besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir manger, boire, s’habiller, se laver, dormir.
Selon la Chambre Mixte, le préjudice d'attente et d'inquiétude est distinct du préjudice d’affection éprouvé par les proches :
« Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches...