En période d’entraînement, chaque cycliste doit respecter les règles habituelles de la circulation routière.
Il est recommandé de porter une tenue visible et d’être muni d’un casque (règlement FFC depuis le 1er janvier 2009).
Durant les périodes sombres de la journée, il est également fortement recommandé de munir son vélo d’un dispositif d’éclairage.
Pour les groupes de dix coureurs et plus, ils peuvent être accompagnés par un ou deux véhicules avec gyrophare.
Cela étant, il est fréquent de croiser sur les routes des cyclistes à l’entraînement, seuls ou à deux. Ces derniers sont donc naturellement plus exposés.
En cas d’accident, le cycliste professionnel, assujetti aux règles de la circulation routière (loi du 5 juillet 1985), est en droit de réclamer la réparation de son préjudice corporel. Cela implique nécessairement la mise en place d’une procédure par un avocat spécialisé.
Le coureur sera donc soumis à une expertise médico-légale qui permettra d’évaluer ses préjudices.
Mais au-delà des préjudices corporels, d’autres dommages pourront être évalués tels que les dommages professionnels qui pourront être soit temporaires, soit définitifs.
Il appartiendra alors de calculer les pertes de gains qui pourront être partielles, c’est-à-dire priver le coureur d’une partie de ses revenus sur une période, ou totales, c’est-à-dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique.
Au-delà des pertes de gains, il est également possible d’envisager que les conséquences de l’accident puissent avoir pour le coureur une incidence professionnelle plus ou moins importante.
Ainsi, en cas de grave blessure pouvant impacter la carrière future du coureur, il sera possible de réclamer au responsable de l’accident, la prise en charge de ce poste de préjudice.
Il est également aisé d’imaginer que la formation qui verrait l’un de ses leaders victime d’un accident de la circulation, puisse venir réclamer également la réparation de son préjudice.
En effet, en tant que victime par ricochet, le manque à gagner de l’employeur, mais surtout des sponsors, pourrait justifier la mise en place d’une procédure.
Le cas d’ERGAN BERNAL est significatif.
Si sa participation à certaines courses emblématiques est compromise, quid du préjudice subi par les sponsors voire par ses coéquipiers, eux-mêmes impactés par les conséquences de cet accident.
À la suite de son accident, il se peut fort que l’agenda de course de ce coureur soit effectivement largement modifié...
Dès lors, et en tant que leader, l’employeur et les sponsors vont nécessairement subir un préjudice financier pour lequel ils pourraient réclamer réparation auprès du responsable de l’accident.
Cet aspect du préjudice souvent ignoré ne doit pas être passé sous silence. Ce préjudice représente en effet des sommes considérables. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner les budgets des formations « premiums » majoritairement constitués de sponsors.