En 2022, un piéton heurté par un véhicule a succombé à ses blessures. Les ayants-droits ont donc naturellement saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner des expertises et obtenir des provisions.
C’est ainsi que les demandeurs sollicitaient la mise en place d’une expertise médicale sur pièces de la défunte mais également une expertise médicale confiée à un expert psychiatre, d’une des victimes par ricochet.
En défense, l’assureur, sans contester le droit à indemnisation des victimes, sollicitait cependant le débouté des demandeurs au titre de leur préjudice d’attente et d’inquiétude et proposait le versement de sommes provisionnelles particulièrement faibles, au titre du préjudice d’affection.
Nous pouvons d’ores et déjà constater ici que l’assureur, fidèle à ses principes, s’oppose de manière catégorique aux demandes formulées par les victimes et propose le versement de faibles provisions au regard des préjudices subis en tenant compte de l’absence de contestation du droit à indemnisation.
Il est de principe que l’existence de contestation, même sérieuse, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il appartient simplement au juge de caractériser la légitimité de la mesure d’expertise, qui revêt très souvent un caractère utile et indispensable pour la suite de la procédure, sans aborder les chances de succès de la procédure ultérieurement. Il suffit pour le juge de constater qu’un tel procès est possible et que la solution du litige peut dépendre de la mesure d’expertise.
C’est dans ces conditions que le juge a décidé d’ordonner une expertise médicale sur pièces en retenant le motif légitime de cette expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Pour ce qui est des provisions versées, le juge a constaté que le droit à indemnisation des demandeurs n’était pas contestable, ni contesté.
Dans ces conditions, le juge des référés rappelle qu’il ne lui appartient pas de liquider les préjudices ou de trancher la question des postes de préjudices contestés, mais simplement d’allouer une provision tous postes de préjudices confondus. Enfin, la mission confiée à l’expert apparaît particulièrement exhaustive et le juge a décidé d’ordonner deux expertises :
Cette décision met en exergue la nécessité devant le juge de produire une mission d’expertise la plus complète possible en expliquant la nécessité de celle-ci et pourquoi il convient de procéder à l’évaluation de certains aspects du préjudice. Il convient en outre d’éviter les dangers d’une mission type et non spécifique au regard du litige soumis à l’examen du juge.
Notre cabinet demeure à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires utiles à ce sujet.
Cabinet Consolin Zanarini
Les avocats de la réparation du dommage corporel