Monsieur A, a consulté son médecin pour une récidive de NCB non déficitaire.
Il avait été opéré avec succès, et plus de six ans avant, d’une hernie discale C5 / C6.
Malgré un traitement antalgique adapté, les douleurs ne cessant pas, la décision de l’opérer a été prise.
C’est dans ces conditions qu’a été proposé au patient la mise en place d’une prothèse discale.
A la suite d’une deuxième consultation, le chirurgien a expliqué à son patient les détails de la chirurgie et le dossier sera validé par l’équipe technique. Le patient va signer l’acte de consentement éclairé.
A la suite de l’intervention chirurgicale, Monsieur A va présenter une paralysie récurrentielle.
L’imagerie post opératoire confirmera une prothèse bien positionnée et Monsieur A sera orienté vers un centre anti-douleur.
Monsieur A va décider de saisir la justice, formulant différentes plaintes à l’encontre de son chirurgien, notamment :
Le rapport d’expertise qui sera déposé précisera que la paralysie constituait un accident médical non fautif dont le taux de survenue est inférieur à 2% et pour lequel le patient avait été informé.
En revanche, l’Expert retiendra un défaut d’information sur les alternatives thérapeutiques à la mise en place d’une prothèse discale.
La jurisprudence exige des chirurgiens une information claire, loyale et appropriée sur les risques et les alternatives de traitement proposé.
Il convient également pour les chirurgiens de s’assurer de la bonne compréhension de l’information qui est donnée afin que le patient puisse faire un choix éclairé.
La question n’est donc pas de savoir quel est le contenu du débat qui anime les chirurgiens du rachis quant au choix d’une prothèse cervicale et d’une arthrodèse, mais bien de respecter l’obligation d’information qui doit être exhaustive, claire et appropriée.
En l’espèce, il aurait suffi au chirurgien d’informer son patient des possibilités d’une arthrodèse versus prothèse cervicale en évaluant pour chacune de ces thérapeutiques les avantages et les risques.
L’obligation d’information aurait ainsi été respectée.
Le caractère exhaustif de l’information exige de la part du chirurgien d’aborder les différentes thérapeutiques qu’il doit nécessairement proposer à son patient.
A défaut, le chirurgien pourra être condamné pour un défaut d’information qui pourra entraîner soit un préjudice d’impréparation, soit une perte de chance.
Par ailleurs, nombreux sont nos clients qui nous expliquent avoir le sentiment d’avoir été « abandonné » par leur chirurgien lorsque celui-ci décide de les orienter vers un autre Confrère estimant ne plus avoir la possibilité d’apporter grand-chose.
Si l’on peut comprendre la nécessité parfois de « passer la main », il est impératif pour le chirurgien de garder un contact avec son patient en cas d’évolution défavorable.
Notre Cabinet demeure à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires utiles à ce sujet.
Cabinet CONSOLIN ZANARINI
Les Avocats de la réparation du dommage corporel