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Préjudice d'impréparation et Perte de chance

Aux termes d’un arrêt du 25 janvier 2017 la Cour de cassation confirme sa jurisprudence concernant la réparation du préjudice d’impréparation en matière médicale.

En effet, il convient de rappeler que la Cour de cassation avait précisé dans sa jurisprudence antérieure le droit pour une victime d’un manquement d’information du médecin, dans le cas où le risque se réalise, à obtenir réparation d’un préjudice autonome de la perte de chance, consistant à ne pas avoir pu se préparer aux conséquences d’un tel risque.

Ainsi, la Cour de cassation rappelait l’autonomie du préjudice d’impréparation par rapport à la perte de chance et conditionnait expressément la réparation du préjudice d’impréparation à la réalisation du risque litigieux.

Défaut d'information médicale

Cependant, une question restait en suspens. L’autonomie du préjudice d’impréparation consacrée par la Cour de cassation impliquait elle la possibilité pour la victime d’un manquement d’information du médecin de cumuler l’indemnisation du préjudice de perte de chance et du préjudice d’impréparation ?

  • La Cour de cassation, aux termes de l’arrêt susvisé, avait été saisie par un patient, victime d’une hémiplégie à la suite d’une artériographie, qui avait sollicité à la fois l’indemnisation du préjudice de perte de chance et du préjudice d’impréparation du fait du défaut d’information du médecin.

Les praticiens avaient formé un pourvoi en cassation, reprochant à la la Cour d’appel d’avoir violé le principe de réparation intégrale en indemnisant le patient deux fois pour un même préjudice, la première au titre de de perte de chance et la seconde au titre du préjudice d’impréparation.

  • La Cour de cassation balaie d’un revers de manche cette argumentation en indiquant que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l'un et l'autre, indemnisés.

L’autonomie de ces deux préjudices implique d’indemniser l’un sans l’autre ou l’un avec l’autre. Cela est d’autant plus vrai que les préjudices litigieux ont un objet bien distinct puisque la perte de chance indemnise le préjudice lié à la chance perdue d’éviter la réalisation du risque tandis que le préjudice d’impréparation, celui de ne pas avoir pu se préparer au risque qui s’est réalisé.

Solution dont on ne peut que se féliciter au profit des vicitmes.

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