Le Cabinet Consolin et Zanarini a pu très récemment obtenir trois décisions favorables rendues par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE.
Dans ces trois procédures, nos clients, salariés, avaient été victimes d’accident sur leur lieu de travail et avaient donc décidé de saisir le Tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Selon le principe admis depuis longtemps par la jurisprudence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat est constitutif d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La notion de faute inexcusable peut résulter de différents comportements de la part de l’employeur.
C’est ainsi que dans un arrêt récent rendu par la Cour de Cassation le 12 novembre 2020, il a été jugé que l’employeur qui estime nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité au profit de ses salariés induit qu’il a conscience du danger auquel ces derniers sont exposés.
Si ce dispositif s’avère défaillant, c’est donc que l’employeur a commis une faute inexcusable.
Dans les dossiers qui nous avaient été confiés, dans la première affaire le Tribunal a considéré que le salarié n’avait pas reçu de formation pour les travaux en hauteur, qu’il ne bénéficiait pas d’un équipement destiné à le protéger et que l’entreprise n’avait pas mis en place de procédure particulière de démolition.
Ces circonstances établissent donc les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection du salarié caractérisant ainsi la faute inexcusable.
Dans la deuxième affaire, le matériel fourni par l’employeur s’est avéré inadapté, ce qui a été confirmé par l’Inspecteur du Travail.
Enfin, dans la troisième affaire, le Tribunal a considéré que l’employeur avait commis une faute inexcusable puisque son salarié ne possédait aucune formation ni aucun équipement de sécurité pour effectuer le travail qui lui avait été demandé, peu importe que le salarié se soit spontanément proposé pour effectuer cette tâche
Ces trois victimes vont donc pourvoir bénéficier d’une prise en charge de leur préjudice par la législation sociale.
Ces préjudices seront évalués après expertise médicale, ce qui devrait leur permettre de bénéficier de la majoration de la rente à son taux maximum et de la réparation de tous les préjudices annexes (souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, préjudice sexuel, …)