Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers. En retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice subi par leur fils, tiré d'une perte de chance de vie, que la perte de possibilité de vivre n'était pas un préjudice que l'enfant avait pu subir de son vivant, quand la souffrance morale éprouvée par l'enfant en raison d'une perte de chance de survie était née dans son patrimoine avant son décès, et avait été transmise à ses parents, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 731 du code civil.
Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison de la conscience de sa fin imminente, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers. Ce préjudice est susceptible d'être subi par la victime quel que soit son âge, sauf s'il est établi qu'elle a été privée de conscience en raison des circonstances du fait dommageable.
Mais la Cour de Cassation dit que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.
Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
Ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'était pas un préjudice que l'enfant Valentin avait pu subir de son vivant, la Cour d'Appel a estimé justement qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de l'imminence de sa mort.
Elle en a donc exactement déduit que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs.