L’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique impose à tout professionnel de santé un devoir d’information. Ce devoir d’information a également été confirmé pour un accouchement par voie basse, même si cette forme d’accouchement est considérée comme naturelle et non médicale (arrêt Cour de Cassation 23/01/2019). Cette situation nécessite manifestement quelques explications.
Dans le cas d’espèce, un enfant avait conservé des séquelles (atteinte du plexus brachial) à la suite d’un accouchement par voie basse.
Un défaut d’information et une faute du praticien était reprochée par la famille justifiant ainsi la saisine du Tribunal.
Le jugement va donc condamner l’obstétricien à réparer l’ensemble des préjudices liés à l’absence fautive de césarienne alors que l’enfant présentait une macrosomie fœtale (poids supérieur à 4 kg).
Le praticien va interjeter appel de cette décision.
La Cour d’Appel va écarter la responsabilité du médecin au titre du défaut d’information en considérant que les risques liés à un accouchement « naturel », c’est-à-dire par voie basse, ne découlait pas d’un acte de soins. Selon la Cour, la seule information qui était due à la patiente portait sur le déclenchement de l’accouchement. La Cour de Cassation, dans l’arrêt susvisé (n°18-10.706), va écarter ce raisonnement en précisant que :
Dès lors, la Cour de Cassation estime que la mère aurait dû être informée des risques connus mais également de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
La Cour de Cassation rappelle que l’obligation d’information doit porter sur l’état de santé de la patiente mais également sur les différents soins qui peuvent lui être proposés, leur utilité, leur conséquence et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.
L’obligation d’information, difficile à mettre en œuvre en réalité, est ici étendue à l’accouchement par voie basse alors que ce type d’accouchement n’est pas qualifié d’acte de soin mais « d’acte naturel ».
Force est de constater qu’aujourd’hui, le devoir d’information est large et complet.
Dans le cas qui nous occupe, ce devoir d’information pouvait s’expliquer du fait de la macrosomie fœtale.
Nous pouvons nous demander cependant si ce devoir d’information doit être également étendu en l’absence de pathologie de la mère ou de l’enfant à naître.
La tendance est donc à renforcer l’information sur tous les modes d’accouchement y compris celui par voie basse.
Nous pouvons donc considérer que l’accouchement dit naturel ne dispense pas le médecin de son obligation d’information.
Cette jurisprudence rejoint celle du Conseil d’Etat (27/06/2016).
Le défaut d’information cause à celui auquel l’information est due, quand le risque se réalise, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies.
Il s’agit du défaut de préparation à l’éventualité du risque appelé « préjudice d’impréparation ».
En conclusions, le défaut d’information permettra à la victime d’obtenir la réparation de deux préjudices : la perte de chance d’échapper au risque qui se sera finalement réalisé et le préjudice d’impréparation.
Lors de l’examen des dossiers de responsabilité médicale et fort de cette jurisprudence qui se développe, notre Cabinet se penche tout particulièrement sur l’obligation d’information qui pèse sur tout praticien de santé afin d’en examiner les contours et la possibilité pour la victime d’en réclamer réparation.