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Accident de la circulation et indemnisation

A la suite d’un accident de la circulation un individu a été sérieusement blessé et va se retrouver dans une situation de handicap.


A la suite d’un accident de la circulation un individu a été sérieusement blessé et va se retrouver dans une situation de handicap.

La responsabilité de la compagnie d’assurance du responsable de l’accident va être recherchée afin que la victime puisse bénéficier de l’indemnisation de tous ses préjudices.

Jusqu’ici rien d’anormal…

C’est ainsi que dans un arrêt en date du 31 juillet 2017, la Cour d’Appel de PAU va condamner l’auteur de l’accident ainsi que sa compagnie d’assurance, à verser à la victime une somme de près de deux millions d’euros en réparation de son préjudice corporel, or assistance par tierce personne et frais de logement adapté.

Comme à son habitude, mécontent de cette décision, l’assureur va se pourvoir en cassation.

La Cour, dans sa décision du 13 décembre 2018, va rejeter le pourvoi formé par l’assureur et va rappeler le principe du pouvoir d’appréciation souveraine des Magistrats.

En effet, la Cour de Cassation a considéré que le pourvoi qui était formé devant elle n’avait pour but qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine de la Cour d’Appel qui, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage de la victime, sans perte si profit, a choisi, sans être lié par le barème de capitalisation appliqué par la Mutuelle à la rente accident du travail servie à la victime, le barème qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Dans cette décision, la Cour de Cassation rappelle tout d’abord que les Magistrats sont souverains pour apprécier ce qui est le mieux pour la victime.

Principe de la réparation intégrale du dommage en cas d'accident

Ils insistent également et surtout sur le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime.

La table de capitalisation retenue par la Cour d’Appel, différente de celle retenue par la Mutuelle, a donc été consacrée par la Cour de Cassation comme étant celle la plus à même de réparer pour le futur le préjudice subi par la victime.

Seul l’intérêt de la victime doit prévaloir et la cour le rappelle fermement

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