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L'intérêt de la procédure de référé sur offre de l'assureur

En 2009, notre client a été victime d'un grave accident de la circulation.

Dans le cadre de la procédure en indemnisation que nous avons engagé, la victime a obtenu, en 2010 et 2015, 85.000 € de provisions.

Après expertise médicale, l'assureur s'est rapproché de notre Cabinet afin de trouver un accord sur l'indemnisation définitive de la victime. C'est ainsi qu'une somme de 153.968 € a été proposée.

D'aucuns penseront qu'il s'agit là d'une coquette somme satisfaisante et susceptible de réparer intégralement le préjudice subit par la victime. Mais il n'en est rien puisqu'après un examen attentif du dossier nous avons considéré cette somme bien inférieure à la réalité du préjudice de notre client.

Cependant, ne pas accepter cette proposition, générait pour notre client une "perte de temps" importante due à la durée de la procédure.

Nous avons donc utilisé la procédure du référé sur offre


L'assureur ayant proposé officiellement le versement définitif de la somme de 153.968 €, nous avons saisi le juge des référés, juge de l'évidence, afin de solliciter le versement de la somme de 153.968 €, précisant au passage que celle-ci nous apparaissait insuffisante au regard du préjudice subit.

L'assureur s'est insurgé et a estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés de procéder à la liquidation du préjudice et que la victime devait démontrer en quoi son droit serait supérieur à l'offre présentée.

Le juge, dans sa décision du 01 juin 2017, a considéré qu'en vertu de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision à la victime lorsque l'existence de l'obligation n'est pas contestable.

L'Obligation de l'assureur trouve son origine dans l'accident non contesté

En l'espèce, l'obligation de l'assureur trouve son origine dans l'accident non contesté. Le droit de la victime n'a par ailleurs, jamais été remis en cause.

Ainsi, l'offre d'indemnisation de l'assureur, ne lie pas la victime et constitue une base de discussion puisqu'elle correspond à l'appréciation par l'assureur des différentes composantes du préjudice corporel. C'est dans conditions que le Juge allouera à la victime la somme de 153.968 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de notre client.

Nous allons ainsi pouvoir évaluer précisemment le préjudice de la victime et saisir le Tribunal. Dans l'attente d'une décision définitive, notre client aura pu obtenir la somme de 153.968 €, ce qui devrait lui permettre de patienter....

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