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Conséquences anormales d'une intervention chirurgicale et Indemnisation

Notre cliente souffrait depuis 2004 d'un syndrome de compression du nerf sciatique. A la suite d'une intervention chirurgicale de 2007, visant à libérer le nerf, notre cliente va présenter de vives douleurs accompagnées d'une tuméfaction de la fesse du fait d'une masse liquidienne. Malgré de nombreuses interventions, notre cliente subira des récidives particulièrement invalidantes. Elle a donc consulté notre Cabinet afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel et professionnel.

Expertise confiée à un neuro-chirurgien désigné par le Tribunal Administratif de Marseille

A notre demande, une expertise sera confiée à un neuro-chirurgien désigné par le Tribunal Administratif de Marseille. Le rapport précisera que les dommages présentés par notre cliente apparaissent anormaux au regard de son état antérieur. C'est dans ces conditions, que nous saisirons le Tribunal d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'ONIAM (Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux) et de l'AP-HM.

L'ONIAM va s'opposer à notre demande estimant que la condition d'anormalité du dommage présenté par notre cliente n'était pas remplie. Cependant, le Tribunal va rappeler que la condition d'anormalité est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé.

Si ces conséquences ne sont pas notablement plus graves, elles ne peuvent être considérées comme anormales sauf si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'accident médical présenté par notre cliente ne présentait pas des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement. Cependant, la complication contractée dans les suites de l'intervention, présentait une probabilité très faible de telle sorte que les préjudices subséquents ont été considérés comme anormaux par le Tribunal.

En conclusion l'ONIAM sera condamnée au titre de la solidarité nationale au paiement de la somme de 200.000 €.


En outre, l'AP-HM sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral pour défaut d'information sur le risque exceptionnel mais grave de survenue d'un épanchement liquidien.

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