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C'est quoi un Véhicule Terrestre à moteur ?

La notion de véhicule terrestre à moteur (VTAM) n’est pas définie par la loi Badinter. La loi dispose seulement qu’un VTAM doit être impliqué dans un accident de la circulation (art. 1er). La jurisprudence a donc dû, elle-même, déterminer les contours de cette notion.


Par un arrêt rendu le 22 octobre 2015, la Cour de cassation s’est interrogée sur le sort qu’il fallait réserver aux mini-motos également appelées « pocket bike » (moto de poche).

En l'espèce, une jeune enfant se trouvait sur une « pocket bike » appartenant à un voisin, elle est victime d’un accident en heurtant une remorque en stationnement. La mère de l’enfant a agi en qualité de représentante légale et a assigné le propriétaire de la mini-moto en responsabilité.

Le propriétaire a appelé en garantie son assureur qui va refuser de prendre en charge ce risque qui relevait d’un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, ce que vont confirmer les juges.

Le propriétaire va aller jusque devant la Cour de Cassation et soutiendra que l’absence d’obligation légale d’assurance et l’interdiction d’un tel engin sur la voie publique, font obstacle à la qualification de VTAM.

La Cour de cassation rejettera le pourvoi et confirmera la conception extensive de la catégorie des VTAM.

Ces mini-motos semblent répondrent à la définition selon laquelle un VTAM est un engin motorisé susceptible de se mouvoir par sa propre force et capable de transporter des choses et/ou des personnes.

Certes, ces mini-motos ne sont pas censées être utilisées hors d’une voie privée fermée à la circulation mais cette donnée n’est pas suffisante. En effet, ces engins rejoignent une liste très importante comprenant les moissonneuses batteuses, les voitures tondeuses, les chariots élévateurs,…

La jurisprudence nous précise que c’est la qualification de VTAM qui conditionne l’assujettissement à une assurance automobile obligatoire et non l’inverse. En substance, la décision de la Cour de cassation renseigne sur les caractéristiques d’un VTAM. Il s'agit d'un engin qui « se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion avec faculté d’accélération ».

La fonction de déplacement sur route n’est pas déterminante. Il suffit de songer au chariot élévateur, à la tondeuse à gazon autoportée ou à la moissonneuse batteuse.

Quant à la référence au moteur à propulsion avec faculté d’accélération, il suscite plus d’interrogations...

Tout d’abord, cette solution ne remet pas en cause la jurisprudence qui qualifie de VTAM un engin dont le moteur serait en panne. Cela a été jugé pour une automobile et cela a été confirmé pour un solex que le propriétaire utilisait sans le moteur.

Ce n’est donc pas la dangerosité réelle de l’engin dont le moteur est en marche qui emporte sa qualification de VTAM mais l’existence purement objective d’un moteur qu’il soit en marche, à l’arrêt ou en panne.

Quant à la faculté d’accélération, ce détail permet de régler le sort des bicyclettes avec un moteur intégré qui se met en route dans les côtes et peut aider le cycliste dans l’effort. Ces engins n’ont pas cette capacité d’accélération et doivent, si l’on suit le raisonnement de la Cour de cassation, être exclus de la catégorie des VTAM.

Reste au législateur à prendre le relais de la Cour de cassation. En effet, si la mini-moto est un VTAM ne serait-il pas temps d’imposer une assurance obligatoire ? Mais alors il faudrait également en autoriser la circulation sur la voie publique !

Sacré dilemme de mettre en accord la loi du 5 juillet 1985 et le régime de l’assurance obligatoire... 

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