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Réparation du préjudice d'anxiété et Amiante

Contentieux abondant, il convient d'en rappeler les grands principes.

Selon l'art. L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Un manquement entraîne une responsabilité contractuelle. Cette responsabilité est résiduelle pour les cas où un régime d'indemnisation n'existe pas. Dans ce cas, la juridiction compétente sera la juridiction prud'homale.

Ce régime, lorsqu'il existe, est celui des accidents du travail et maladies professionnelles.
Dans ce cas, impossible pour le salarié d'exercer une action de droit commun contre son employeur.
Cependant, en cas de faute inexcusable de l'employeur, une indemnisation complémentaire est accordée lorsqu'il est démontré que celui-ci avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Le préjudice d'anxiété est antérieur à la déclaration d'une maladie en rapport avec l'amiante.


Soit la maladie ne se déclare pas, mais l'anxiété demeure. Soit elle se déclare et tombe sous le coup d'un régime spécial d'indemnisation mais le préjudice d'anxiété, antérieur, ne disparaît pas et demeure réparable.

Dans ce cas, la juridiction prud'homale reste compétente. C'est ce que vient de confirmer avec fermeté la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 28 mai 2014 reprenant ainsi une jurisprudence plus ancienne.

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