consultation juridique en ligne

DEPAKINE : point de depart du delai de prescription de l’action en responsabilite

La Cour de Cassation a jugé que la prescription de l’action en responsabilité du fait d’un médicament défectueux (DEPAKINE) commence à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

En outre, elle rappelle que la notice d’information doit indiquer les effets indésirables liés à la prise du médicament.

depakine action groupe victime


La Cour de Cassation a jugé que la prescription de l’action en responsabilité du fait d’un médicament défectueux (DEPAKINE) commence à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

En outre, elle rappelle que la notice d’information doit indiquer les effets indésirables liés à la prise du médicament.

Dans un arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de Cassation a eu à traiter le cas d’une patiente pour le compte de laquelle avait été prescrite en 2002 de la DEPAKINE et qui a donné naissance à un enfant malformé.

Une expertise s’est déroulée et le rapport a été déposé le 22 mai 2011 sur la base duquel les époux ont intenté une action en responsabilité à l’encontre de la société SANOFI – AVENTIS.

Cette société prétendait que l’action en responsabilité était prescrite.

Le délai de prescription a commencé à courir à l’égard des plaignants

La Cour de Cassation ne partage pas ce point de vue et considère que l’action en réparation fondée sur le Code Civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur (article 1386-17 du Code Civil devenu article 1245-16).

  • Un produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

A ce titre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit.

Le délai de prescription a commencé à courir à l’égard des plaignants, à compter de la date à laquelle ils ont du ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information selon laquelle la DEPAKINE pouvait produire des effets nocifs.

La Cour d’Appel retient que, pour connaître l’origine des malformations dont souffrait l’enfant, seul le dépôt du rapport d’expertise le 22 mai 2011 pouvait permettre aux demandeurs de disposer des éléments suffisants pour avoir connaissance du défaut du produit et de son implication dans la réalisation du dommage.

Dès lors les demandeurs n’avaient pu connaître, avant le 22 mai 2011, l’origine des malformations affectant leur enfant.

La notice de la DEPAKINE ne contenait pas l’information

S’agissant de la défectuosité du médicament, la Cour de Cassation confirme que la notice de la DEPAKINE ne contenait pas l’information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, il existait un risque d’une particulière gravité.

La Cour d’Appel à ce titre, a constaté que de nombreux cas de malformation des membres avaient été régulièrement mentionnées dans la littérature médicale mais également dans la fiche du dictionnaire VIDAL dans son édition de 2001.

Or, à la date des faits, la notice de la DEPAKINE faisait seulement état de la précaution suivante :

« En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter. »

Cette information était manifestement insuffisante pour prévenir les consommateurs des risques de malformation

La procédure en indemnisation des victimes pourra donc être menée à son terme.

DEPAKINE : Comment agir en groupe ?

Retour
Nous poser une question