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Oubli d’un drain : faute d’un chirurgien urologue

Il est de jurisprudence bien établie qu’un médecin doit répondre des fautes commises aux préjudices de ses patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins.

Cette responsabilité trouve sa source dans l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art et alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé au sein duquel il exerce.

Si ce n’est toi, c’est donc ton frère…

Matériel médical oublié dans le corps du patient

En effet, il convient de retenir que l’acte médical de soin se poursuit pendant toute la durée d’une hospitalisation et la responsabilité du médecin est incontestable si du matériel médical est oublié dans le corps du patient alors qu’il aurait dû être évacué avant la fin de son hospitalisation.

Dans le cas qui nous occupe, le chirurgien urologue avait oublié une lame multitubulaire de drainage sous cutané qui a été découverte à l’occasion d’un scanner dans le corps d’un patient qui souffrait de problème de prostate et qui avait été opéré pour une dépose d’un sphincter artificiel urinaire et l’évacuation d’une collection scrotale.

Le prix de l’indépendance

La Cour d’Appel de RENNES dans une décision récente en date du 26 juin 2019, a considéré que constituait une faute grave du chirurgien urologue chargé de l’ensemble de l’acte médical, à savoir l’intervention chirurgicale elle-même et le suivi en milieu hospitalier, l’oubli d’un dispositif médical.

C’est dans ces conditions qu’une provision à valoir sur la réparation future du préjudice corporel du patient a été allouée à la victime et qu’une expertise a été mise en place afin de déterminer l’importance de son préjudice.

En revanche, l’obligation de la clinique et celle de son assureur, a été considérée par la Cour comme sérieusement contestable et qu’il n’y avait pas lieu dans ces conditions de les condamner à payer une provision.

Cependant, la Cour statuant en contestation d’une ordonnance de référé, a considéré que la responsabilité éventuelle du personnel de la clinique lié à un défaut de surveillance du personnel infirmier, devait revenir au Juge du fond.

 

En conclusions, si le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle (article R4127-5 du Code de la Santé Publique) en cas de faute constatée, cela a nécessairement un coût…

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