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Précision quant au préjudice d'agrément

Le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X.

Qu'ayant été blessée, Mme Y a assigné en réparation de ses préjudices M. X.

Dans cette procédure, M. X faisait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément alors que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

En retenant, pour condamner M. X à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, que l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l'intéressée antérieurement à l'accident mais que, pour autant, il était constant que Mme Y n'avait pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu'elle était dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, M. X considérait que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

La Cour de Cassation le 5 juillet 2018 est venue apporter une précision intéressante sur la définition du préjudice d'agrément en rappelant que même si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident.

Ainsi, la cour d'appel, a caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs et a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice.

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