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Etat antérieur et indemnisation d'un accident de la circulation

Par principe, le juge n'indemnise que les préjudices résultant de l'accident à l'exclusion des préjudices imputables à un état antérieur. Cependant, la question peut parfois se poser suite à l'apparition de troubles psychologiques postérieurement à l'accident.

Nous avons eu à traiter une affaire dans laquelle la victime avait effectué plusieurs tonneaux après s'être endormie au volant. Nous avons sasi le Tribunal dans le cadre de la garantie conducteur figurant au contrat. Ce dernier a jugé que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice en ceux compris les troubles psychologiques antérieurs révélés par l'accident.

La Cour d'appel, saisie à l'initiative de l'assureur, a décidé de dire que la victime ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, ces derniers ayant fait leur apparition postérieurement à l'accident. Ainsi, le lien de causalité entre l'accident et les troubles psychologiques existait bel et bien.

Que retenir de cette décision ?

Tout d'abord, il n'existe pas de présomption d'imputabilité du dommage au fait traumatique. Le juge doit analyser la situation au cas par cas et la victime devra démontrer l'existence du lien de causalité certain et direct entre les troubles apparus postérieurement et l'accident.

Ensuite, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. 

Il s'agit là d'une jurisprudence maintenant bien établie qu'il convient de retenir.

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