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L’assistance par tierce personne temporaire en cas d’accident de la circulation

Selon la jurisprudence actuelle, l’assistance par tierce personne de la victime doit pouvoir être indemnisée à titre temporaire, dès lors que celle-ci se trouvait dans l’impossibilité de vivre seule pendant la période antérieure à sa consolidation.


Nous avons eu à intervenir pour le compte d’un client, victime d’un accident de la circulation à la suite duquel il a présenté de sérieuses blessures.

Après avoir sollicité la mise en place d’une expertise médicale, nous avons dû saisir le Tribunal afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices de notre client.

Le Tribunal va débouter la victime de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, en considérant que seules peuvent être indemnisées les dépenses permanentes de la victime et non ses dépenses temporaires.

Cependant, le rapport d’expertise produit au profit de notre client, précisait bien que la victime s’était retrouvée temporairement dans l’incapacité d’accomplir de nombreux gestes de la vie courante et d’effectuer de nombreuses démarches, et qu’elle avait pu bénéficier à ce titre de l’assistance de son épouse jusqu’à une certaine date déterminée avant la consolidation.

Le Tribunal a considéré que notre demande n’était pas justifiée et qu’il ne pouvait y faire droit.

L'application du principe de réparation Intégrale

La Cour d’Appel indiquera cependant que le Juge a violé le principe de réparation intégrale alors que l’Expert médical avait conclu que la victime s’était bien retrouvée dans l’impossibilité d’accomplir de nombreux actes de la vie courante pendant une certaine période et qu’elle avait dû avoir recours à l’assistance de son épouse.

Pour se positionner ainsi, la Cour d’Appel s’est fondée sur des éléments factuels pour accueillir la demande d’indemnisation de la victime.

Cette position apparait tout à fait logique pour deux raisons essentielles.

L'Indemnisation pour assistance familiale reconnue

La Cour a rappelé la jurisprudence actuelle qui précise que l’assistance par tierce personne doit être indemnisée même si celle-ci est assurée par un membre de la famille (Cour de Cassation 2ème Chambre Civile 17/12/2020 ; Conseil d’Etat 27/12/2019).

Par ailleurs, l’aide humaine doit être réparée qu’elle soit permanente ou temporaire et ce, peu importe la gravité de l’atteinte de la victime.

Seuls doivent compter ses besoins.En effet, nous constatons en expertise ou devant les Tribunaux, qu’il nous est souvent demandé de démontrer quelles dépenses a dû engager la victime.

Or, il s’agit de compenser un besoin et non d’obtenir le remboursement de dépenses.

Les assureurs considèrent ainsi qu’il convient d’inclure la demande de réparation de ce préjudice dans les « frais divers ».

Le Cabinet Consolin Zanarini a constaté que cette assistance temporaire (matérielle comme humaine), s’autonomise peu à peu pour devenir un poste de préjudice à part entière. 

Cette tendance se confirme grâce à un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 février 2023 qui précise que la victime peut également obtenir une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation, ce qui constitue une nette avancée dans l’appréciation des besoins de la victime.

En conclusions, il convient de retenir que le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime.

Il indemnise également sa perte d’autonomie, la mettant dans l’obligation d’avoir recours à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne.

En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet d'avocats. C’est avec plaisir que nous nous chargerons de vous renseigner.

Cabinet CONSOLIN ZANARINI

Les Avocats de la réparation du dommage corporel

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