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Assistance par tierce personne

Evolution de l’évaluation du coût de l’assistance tierce personne

Nous convenons habituellement que les juridictions administratives apparaissent beaucoup moins « généreuses » que les juridictions de l’ordre judiciaire.

Cependant, depuis que le Conseil d’Etat a reconnu en 2013 la possibilité pour le juge administratif de recourir à la Nomenclature DINTHILAC, ce dernier affine sa jurisprudence et apporte d’importantes précisions sur la manière d’appréhender certains postes de préjudices, notamment l’assistance par tierce personne.


Dans un arrêt en date du 27 mai 2021, le Conseil d’Etat avait à juger la responsabilité d’un hôpital ayant commis des fautes à l’occasion de la naissance d’un enfant qui présentait une infirmité motrice cérébrale sévère.

Si la définition de la tierce personne et le principe de son évaluation ne pose pas de difficulté particulière, en revanche, l’évaluation chiffrée a suscité et suscite encore quelques remous jurisprudentiels.

Initialement, et afin de se rapprocher de la jurisprudence des Tribunaux Judiciaires, le Conseil d’Etat a estimé que le fait pour la victime d’être assistée par un membre de sa famille est sans incidence sur le droit de la victime à être indemnisé (Conseil d’Etat 22/02/2010).

Par la suite, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque le juge administratif doit indemniser la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il doit le faire en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir.

Le Conseil d‘Etat ajoute que le juge doit donc se fixer sur un taux horaire en s’inspirant du taux horaire habituellement appliqué par les professionnels (associations d’aides à domicile).

Un taux horaire déterminé par référence pour l'assistance par tierce personne

Aujourd’hui, dans sa décision du mois de mai 2021, le Conseil de d’Etat apporte une précision complémentaire et estime que le juge administratif doit se fonder sur un taux horaire déterminé par référence:

  • soit au montant des salaires des personnes à employer,
  • soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat.

En clair, non seulement le juge administratif va devoir être plus précis sur l’application du taux horaire, mais il devra surtout examiner le dossier de manière concrète sur la base des éléments objectifs qui seront soumis à son appréciation au cas par cas.

Le juge ne pourra plus faire simplement référence à un taux prédéfini issu d’un référentiel.

Cette prise de position rejoint le principe de l’évaluation in concreto et rejette l’approche forfaitaire de la réparation du préjudice des victimes.

Nous savons que jusqu’à présent, le juge administratif retenait un taux de 13 €uros de l’heure pour la tierce personne non spécialisée et de 18 €uros de l’heure pour une tierce personne spécialisée.

Il appliquait en cela le référentiel de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

Aujourd’hui, le Conseil d’Etat écarte l’application automatique de ce référentiel jusqu’ici appliqué, ce qui constitue un réel progrès pour les victimes puisque le barème retenu de l’ONIAM sous évalue nettement le montant des préjudices.

En effet, le Conseil d’Etat considère que chaque dossier a sa propre spécificité et l’analyse indemnitaire devra s’effectuer au cas par cas en fonction des besoins réels de la victime.

Par ailleurs, très souvent, l’aménagement du logement de la victime va de pair avec la présence d’une tierce personne.

Dans la décision susvisée, le Conseil d’Etat rappelle, tout comme la Cour de Cassation avant lui, que non seulement il convient de prendre en compte pour la victime les dépenses d’aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap, mais également, les dépenses nées d’une décision d’achat ou de construction d’un logement adapté.

Ce ne sont pas seulement les frais exposés pour aménager un logement qui doivent être pris en charge mais l’ensemble du projet immobilier.

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