consultation juridique en ligne

Accident en fauteuil roulant

Un fauteuil roulant même electrique doit-il etre considere comme un vehicule terrestre a moteur en cas d'accident de la route ?


Cette question, dont la réponse pourrait paraitre évidente, a suscité beaucoup d’interrogations.

En cas d’accident, doit-on considérer ce type d’engin électrique comme un véhicule terrestre à moteur ?

La Cour de Cassation ne s’était jamais prononcée sur la qualification d’un fauteuil roulant électrique impliqué dans un accident de la circulation.

En 2015, une réponse ministérielle précisait seulement qu’un fauteuil roulant électrique était assimilable à un véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances, à la condition que celui-ci soit capable de rouler à plus de 6 km/h.

Très récemment, dans un arrêt du 6 mai 2021, la Cour de Cassation a jugé qu’un fauteuil roulant électrique doit être analysé comme un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et ne saurait être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985.

Pour justifier sa décision, la Cour de Cassation s’appuie sur la loi Badinter elle-même et rappelle les objectifs initialement visés par la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées de 2007 (loi du 5 juillet 1985 article 1er, 3 et 4).

La Cour de Cassation rappelle que la loi Badinter a instauré un dispositif d’indemnisation particulier, sans faute pour les victimes d’accident de la circulation.

En outre, la Cour ajoute que le législateur lors de la promulgation de cette loi, a nécessairement pris en considération les risques associés à la circulation du véhicule motorisé et a ainsi entendu protéger particulièrement certaines catégories d’usagers telles que les piétons, les cyclistes, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

La Cour en déduit donc qu’un fauteuil roulant électrique doit être analyser comme un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne handicapée.

Il ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur (VTAM) au sens de la loi Badinter.

Dès lors, en cas d’accident de la circulation, le conducteur d’un fauteuil roulant électrique ne peut se voir opposer une faute au sens de la loi de 1985 qui pourrait venir réduire son droit à indemnisation.

Si un fauteuil électrique est impliqué dans un accident de la circulation, son conducteur doit être indemnisé quoi qu’il en coûte en vertu de son statut de victime protégée.

Dans le cas précis, le conducteur du fauteuil roulant avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré.

Il avait donc naturellement demandé à l’assureur de prendre en charge la réparation de ses blessures.

Ce dernier refusera de l’indemniser au motif qu’il avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

La Cour d’Appel avait en effet retenu que le fauteuil roulant était muni d’un système de propulsion motorisé, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage et qu’il avait ainsi vocation à circuler de manière autonome comme n’importe quel véhicule terrestre à moteur.

Dès lors, la Cour d’Appel, après analyse des faits, avait considéré que le conducteur du fauteuil roulant avait commis une faute qui devait conduire à réduire son droit à indemnisation.

Il est heureux de constater que la Cour de Cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’Appel, en considérant qu’un fauteuil roulant électrique empruntant une voie de circulation ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur, au regard du statut de victime protégée prévu par la loi Badinter.

 

Retour
Nous poser une question