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La réduction du droit a indemnisation s’applique-t-elle aux frais d’assistance a expertise ?

Selon la Nomenclature DINTILHAC, parmi les postes de préjudices dont la victime est fondée à demander réparation suite à l’évènement traumatique qu’elle a subi, figurent les frais divers, à savoir l’indemnisation de : tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, qui sont imputables à l’accident, à l’agression, constitutif du dommage corporel et qui ont été exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès des médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l'occasion de l'expertise médicale la concernant. Dès lors que la victime a été assistée par un médecin recours lors de l’expertise, la dépense engagée à ce titre doit lui être remboursée.

  • Qu’en est-il si le droit à indemnisation de la victime a été réduit ?
  • La réduction du droit à indemnisation de la victime s’applique-t-elle aux frais d’assistance à expertise ?

LES FAITS DE L’ESPECE

Un jeune homme a été victime de coups et blessures volontaires perpétrés lors d’une bagarre à l’issue de laquelle il a présenté de multiples fractures.

Nous avons saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVIP) afin qu’il soit statué sur son droit à indemnisation et l’étendue de celui-ci.

La juridiction a estimé que le comportement de la victime avait largement participé à la réalisation de son dommage ce qui justifiait, non pas une exclusion totale, mais une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 70 % et une limitation de ce droit à hauteur de 30%.

Le jugement a été confirmé en cause d’appel.

L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE LA VICTIME  

Le préjudice de la victime a été quantifié dans sa globalité et pondéré du coefficient de réduction de son droit à indemnisation.

Mais, le Fonds de garantie s’oppose à la prise en charge intégrale des frais d’assistance à expertise prétextant qu’ils doivent également être limités dans les mêmes conditions.

Néanmoins, si le droit à indemnisation réduit s’applique sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime en cas de faute, tel n’est pas le cas s’agissant des dépenses effectuées pour assurer sa défense.

En effet, la victime s’est entourée de l’assistance d’un médecin recours afin que ses préjudices soient évalués conformément à la réalité médico-légale de ces derniers.

Cette assistance est indispensable puisque lors des opérations d’expertise il convient de rappeler que les victimes n’assistent pas à la discussion médico-légale.

Seuls peuvent y assister les médecins et les avocats.

Au surplus, les victimes n’étant pas médecins, elles ne seraient pas en capacité de discuter utilement de leurs préjudices, ni de les quantifier réellement.

Pour ces raisons, l’assistance à expertise d’un médecin est indispensable pour la victime.

Le droit à indemnisation réduit ne saurait donc s’appliquer sur ce poste.

L’ETAT DE LA JURISPRUDENCE

Aucune limitation ne doit être appliquée sur les frais d’assistance à expertise. La personne victime d’une erreur médicale, et plus globalement la victime de tout événement traumatique telle qu’une agression a droit à un remboursement intégral du montant des honoraires qu’elle a exposés pour se faire assister par un ou des médecin(s)-conseil(s) lors des expertises médicales destinées à recenser et à quantifier ses préjudices.

C’est ce qu’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une espèce similaire (CA Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, n°22/09298) :

« M. [P] demande à ce titre l'indemnisation intégrale des frais et honoraires de son médecin-conseil pour un montant de 2 150 euros nécessaire à l'établissement de son préjudice de perte de gains professionnels.

La MATMUT s'y oppose en soutenant que comme l'a fait le tribunal, l'indemnisation à ce titre doit être réduite de 25% comme l'a fait le tribunal.

Or, M. [P] quelque soit la réduction de son droit à indemnisation, a dû pour établir son préjudice corporel et construire sa défense, avoir recours à des assistances médicales techniques qui justifient sa demande.

Au regard des factures produites attestant le montant de la somme réclamée, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante à hauteur de 2 150 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. »

Les frais d’assistance médicale doivent donc être pris en compte intégralement dans le préjudice indemnisable sans appliquer de coefficient de réduction.

C’est la position que nous avons soutenue devant la juridiction dont le jugement doit intervenir dans les prochains mois.

 

Notre Cabinet demeure à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires utiles à ce sujet.

 

Cabinet CONSOLIN ZANARINI

Les Avocats de la réparation du dommage corporel

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