consultation juridique en ligne

Principe de réparation intégrale ou comment apprécier le préjudice corporel ?

Dans une décision en date du 27 octobre 2022, la Cour de Cassation aborde le principe de la réparation intégrale du préjudice avec tolérance. Elle admet ainsi que l’on puisse faire référence à une même atteinte pour réparer deux préjudices différents et même procéder à une approche plus globale de certaines demandes formulées par la victime.


En saisissant la Cour de Cassation, l’assureur soutenait que la Cour d’Appel avait réparé deux fois le même préjudice en indemnisant la victime d’une part, au titre de l’incidence professionnelle, cette dernière ne pouvant plus exercer de profession, ce qui l’empêchait de s’épanouir professionnellement et lui faisait perdre une partie de son existence sociale et d’autre part, au titre du déficit fonctionnel permanent par indemnisation des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.

La Cour d’Appel faisait référence pour l’évaluation de ces deux postes de préjudice, à l’existence sociale de la victime qui se trouvait atteinte puisqu’elle avait été contrainte de cesser toute activité professionnelle.

L’assureur considérait que les troubles dans l’existence sociale de la victime avaient été indemnisés deux fois : au titre de l’incidence professionnelle et au titre du DFP. ( déficit fonctionnel permanent )

La Cour de Cassation a purement et simplement rejeté cette idée en précisant que les atteintes à l’existence sociale peuvent se manifester à la fois dans la sphère professionnelle et en dehors de celle-ci.

Nous pourrions ainsi raisonner de la même façon pour beaucoup d’atteintes fonctionnelles qui peuvent avoir des répercussions à la fois dans la sphère professionnelle (changement ou cessation d’emploi) et dans la sphère personnelle (incapacité à accomplir certains actes de la vie courante).

Les conséquences préjudiciables peuvent donc être réparées distinctement

L’assureur indiquait également que la Cour d’Appel avait dénaturé le litige en accordant à la victime une indemnisation plus importante que celle réclamée.

La victime sollicitait l’octroi d’une somme de 80.000 € au titre des souffrances endurées et la Cour d’Appel lui avait alloué 500.000 €.

Or, nous savons que le Juge ne peut jamais aller au-delà des prétentions formulées par la victime sous peine de méconnaître des règles du Code de Procédure Civile (impossibilité de statuer ultra petita)

Néanmoins, pour écarter cet argument, la Cour de Cassation relève, qu’outre la réparation des souffrances endurées, la victime sollicitait la réparation d’un préjudice d’angoisse situationnelle autonome (tenant aux faits) qu’elle évaluait à plus de 10 millions d’euros.

La Cour de Cassation a donc pris en compte la demande globale formulée par la victime au titre de ces deux postes qu’elle a réunis sous le seul qualificatif de Souffrances Endurées.

Elle a ainsi pu retenir que la somme allouée par la Cour d’Appel n’excédait pas la somme demandée par la victime.

Si cette présentation peut faire l’objet d’une discussion, puisqu’il s’agit d’une approche plutôt complaisante de la Cour de Cassation, force est de constater que notre jurisprudence s’oriente de plus en plus vers une prise en charge favorable à l’indemnisation des victimes quelles qu’elles soient, ce dont nous pouvons nous réjouir.

Cette décision confirme le fait que le domaine de la réparation du préjudice corporel est très spécifique et nécessite donc l’intervention d’Avocats spécialisés.

Le Cabinet CONSOLIN ZANARINI demeure ainsi à votre disposition pour vous apporter toute explication utile quant à la réparation de vos préjudices en cas d’accident.

Retour
Nous poser une question