Nous venons d'obtenir une décision intéressante qui vient confirmer la jurisprudence de la Cour de Cassation sur le préjudice de vie abrégée.
Le 23/01/2010, l'époux de notre cliente a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par AXA. Malheureusement cette personne décèdera quelques mois plus tard.
Sa Veuve, passagère transportée, a alors contacté notre Cabinet afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel. Nous lui avons alors précisé qu'elle pouvait également obtenir la réparation du préjudice de vie abrégée, au titre des souffrances endurées subies par feu son époux.
Bien entendu, l'assureur s'opposait à ces demandes au motif que la cause du décès n'était pas connue et que la preuve du lien causal avec l'accident n'était pas rapportée.
Une expertise médicale a donc été diligentée à la demande de notre Cabinet afin d'analyser l'imputabilité des blessures avec le décès. Les conclusions seront claires, l'expert considérant qu'il existe une imputabilité indirecte mais certaine du décès, aux lésions initiales survenues dans les suites de l'accident.
C'est donc sur la base de ce rapport que nous avons réclamés à l'assureur la somme de 120.000 € en réparation des préjudices subis.
Dans sa décision du 2 septembre 2016, le TGI de Marseille a décidé d'allouer à la Veuve, 30.000 € au titre des souffrances endurées et 60.000 € au titre du préjudice de vie abrégée, précisant "ce préjudice consiste en la conscience qu'a une personne de sa mort imminenteet la souffrance morale particulière qui en résulte. Les éléments médicaux permettent de constater que la victime bénéficait d'un état de conscience minimal, perçevant les émotions et la douleur. Il orientait son regard à l'appel mais sans répondre à un ordre. En l'état rien ne permet d'écarter qu'il ait conscience de la gravité de son état..."
Cette décision confirme donc la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation, en vertu de l'article 731 du Code Civil selon lequel "La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après...."
Le préjudice du défunt entre donc dans le patrimoine de son conjoint qui peut ainsi en réclamer la réparation.