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Faute inexcusable de l’employeur et prescription de l’action

Devant l’imbroglio des textes, il est parfois difficile de s’y retrouver et de savoir comment s’articule les délais de prescription.


Rapide rappel des textes

Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits, peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire fixée par le Code de la Sécurité Sociale (article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale).Cet article s’applique également aux maladies professionnelles.

Définition de la faute inexcusable

L’employeur est tenu, envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (article susvisé du Code de la Sécurité Sociale).

Il s’agit là d’une définition confirmée par la Cour de Cassation Assemblée Plénière 24/06/2005 n° 03-30.038.

Depuis la loi n°87-39 du 27 janvier 1987, l’employeur a la possibilité de s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.

Avant cela, il ne pouvait s’assurer que pour la faute commise par ses substituts et plus avant encore, l’assurance était interdite.

Delai de prescription de la faute inexcusable

En règle générale, les droits des victimes ou des ayants-droits qui souhaiteraient obtenir des indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont soumis à une prescription de deux ans (article L431-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Ce délai de prescription s’applique à l’action en reconnaissance de faute inexcusable et est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits à l’encontre de l’employeur.

  • Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.

Elle reçoit une majoration des indemnités dues par la Sécurité Sociale (article L 4521-2 du Code de la Sécurité Sociale).

D’autre part, elle a la possibilité d’obtenir la réparation de ses souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément ainsi que de son préjudice professionnel.

En cas d’accident mortel, les ayants-droits de la victime peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral (Cour de Cassation article L 452-3 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale).

La réparation de tous ces préjudices est versée directement aux victimes par la Caisse qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur (article L 452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale).

Quel est le délai de prescription applicable au recours de la Caisse contre l’employeur ?

Après différents errements jurisprudentiels, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile le 10/11/2021 (n° 20-15.732) considère qu’en l’absence de textes spécifiques, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit selon le délai de droit commun.

La Caisse dispose donc d’un délai de cinq ans pour agir (article 2224 du Code Civil).

Son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai.

Le délai pour agir est donc relativement bref pour la victime (2 ans). Ce délai court de la date de consolidation des blessures ou de la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d’être versées.

Il convient alors d’être vigilant et d’agir rapidement en consultant un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel.

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