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Les souffrances après consolidation sont-elles correctement indemnisées ?

Qui n’a pas entendu parler de l’IPP (Incapacité Permanente Partielle) ?
Il s’agit là d’une ancienne notion juridique dont l’évaluation avait pour objet de déterminer l’indemnisation des séquelles que présentait une victime après sa consolidation. La nomenclature DINTILHAC a changé en profondeur cette notion en faisant appel à une autre appellation :

L’interprétation qui en est donnée est-elle pour autant parfaite ?


Selon la nomenclature, le déficit fonctionnel permanent indemnise « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais également la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. ».Il s’agit là d’une définition très large du déficit fonctionnel permanent qui n’a plus rien à voir avec l’ancienne notion d’IPP.

Cependant, peut-on dire que dans l’approche de l’évaluation de ce poste de préjudice, les méthodes d’indemnisation ont changé ?

Si l’on peut constater que les méthodes d’évaluation ont évolué dans le bon sens, la jurisprudence tarde à faire une remise à plat de l’approche de ce poste de préjudice qui se fonde quasi exclusivement sur le seul taux d’incapacité pour fixer le montant définitif de l’indemnisation à verser à la victime.
En effet, lors de l’expertise médicale, les médecins ont tendance à appliquer un pourcentage au regard des lésions résiduelles constatées, la discussion ne portant que sur le quantum. Il s’agit là d’un mode de calcul que nous critiquons depuis longtemps.

En effet, cette approche du déficit fonctionnel permanent méconnait totalement la notion de douleur permanente ressentie par la victime après sa consolidation.

S’il est habituellement aisé de procéder à l’évaluation des souffrances endurées avant la consolidation, en revanche, les douleurs chroniques que présentent certaines victimes post consolidation sont noyées dans l’évaluation des atteintes aux fonctions physiologiques.

Or, les douleurs chroniques sont très souvent invalidantes pour les victimes et « empoisonnent » leur quotidien.

La question est donc de savoir s’il ne serait pas plus judicieux de procéder à une indemnisation séparée de ces souffrances permanentes indépendamment du déficit fonctionnel permanent.
Certaines juridictions se sont engouffrées dans cette voie en acceptant d’allouer à certaines victimes une indemnisation en réparation des souffrances chroniques constatées postérieurement à la consolidation, qui peuvent être diverses et variées et qui jouent un rôle péjoratif sur le comportement et le devenir de la victime.
Cependant, la Cour de Cassation censure systématiquement cette approche en indiquant qu’elle serait contraire à l’idée prônée par la nomenclature DINTILHAC dans son approche du déficit fonctionnel permanent. Rien ne dit cependant que cette approche ne changera pas d’ici quelques années.

En tout cas, il convient de l’espérer. En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet. C’est avec plaisir que nous nous chargerons de vous renseigner.

Cabinet CONSOLIN ZANARINI

Les Avocats de la réparation du dommage corporel

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