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En cas d’accident de la circulation, quelle provision doit verser l’assureur ?

En matière d’accident de la circulation, l’assureur qui garantit un véhicule impliqué, doit présenter à la victime une offre d’indemnité. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Il s’agit là des dispositions contenues dans l’article L 211-9 du Code des Assurances. Si cette offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, ou accordée par le Juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre. Ces dispositions sont issues de l’article L 211-13 du Code des Assurances.


Les stratégies juridiques face aux offres insuffisantes des assureurs en dommages corporels

Si de manière générale les assureurs respectent les délais qui leurs sont impartis pour formuler leur offre provisionnelle ou définitive, en revanche, le montant proposé à titre de provision est très souvent indigent, pour ne pas dire ridicule et ne correspond en rien avec la réalité du préjudice subi par la victime.

Cela est surtout vrai à l’occasion de la proposition de versement de la première provision. Cette situation, totalement incompréhensible, nécessite de la part des Avocats spécialisés en dommage corporel, d’engager des négociations fermes, voire de saisir la juridiction compétente dans le but d’obtenir l’allocation d’une provision conforme à l’état de santé de la victime et qui doit lui permettre de faire face à ses premiers frais parfois importants.

Jurisprudence et Indemnisation : Provisions en cas d'accident de la circulation

Dans un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de Cassation est venue apporter des éléments de réponse précis sur ce que doit être la provision versée à toute victime d’un accident de la circulation.

En l’espèce, une personne avait été victime en 2015 d’un accident de la voie publique alors qu’elle conduisait un cyclomoteur.

Le tiers impliqué dans l’accident était assuré et ne contestait pas sa responsabilité.

Les parents de la victime (mineure) ont décidé de saisir le Tribunal afin que leur fille puisse obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Dans sa décision susvisée, la Cour de Cassation va rappeler que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice.

La Cour rappelle également que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.

L’assureur du responsable estimait avoir parfaitement respecté le Code des Assurances en adressant à la victime avant sa consolidation, une première offre dans le délai légal puis avait formulé une offre définitive, dans le délai légal, à compter du moment où il avait été informé de la consolidation de la victime (dépôt du rapport d’expertise).

Cependant, la Cour de Cassation va rejeter cet argumentaire en estimant que la Cour d’Appel saisie de ce dossier aurait dû rechercher, d’une part, si l’offre constituait bien une offre d’indemnisation provisionnelle et non une quittance de paiement d’une provision et, d’autre part, si l’offre transmise portait bien sur tous les éléments indemnisables du préjudice et si celle-ci n’était pas manifestement insuffisante.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce type de décision, de laquelle il convient de tirer deux enseignements majeurs :

  1. L’offre faite à la victime avant consolidation doit être cohérente dans son montant au regard des blessures subies par la victime. Une simple quittance provisionnelle ne saurait suffire.
  • L’offre définitive doit être exhaustive et comporter tous les postes de préjudices. En outre, elle doit être manifestement suffisante.

Cela implique qu’en cas d’offre manifestement insuffisante formulée par l’assureur, c’est-à-dire très éloignée de celle qui devait revenir à la victime, l’assureur s’expose à des sanctions par le paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal.

En cas de question, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet. C’est avec plaisir que nous nous chargerons de vous renseigner.

Cabinet CONSOLIN ZANARINI

Les Avocats de la réparation du dommage corporel

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