L’assureur a une fâcheuse tendance à vouloir imposer son point de vue à la victime. Il en est parfois de même en matière de prothèse.
Le principe de réparation intégrale
Blessé par arme à feu, une victime avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction en réparation de ce préjudice.Il sollicitait notamment des prothèses de bain, de course, de plongée et de surf.
La Cour d’Appel saisie de ce dossier, avait décidé de ventiler la somme revenant à la victime, au titre des dépenses de santé futures, pour une partie en capital au titre des arrérages échus et pour l’autre partie, par le biais d’une rente annuelle.
La victime s’était opposée à cette ventilation estimant que l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, devait être évaluée en fonction des besoins appréciés à la date de la consolidation et non des dépenses qui ont été effectuées ou pas.
La Cour de cassation va considérer qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel violait le principe de réparation intégrale.
En effet, ce principe exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre disposition.
Conséquences pour les victimes
La Cour d’Appel considérait, qu’au regard des pièces produites et notamment des factures d’achat acquittées en 2019, la victime n’établissait pas avoir disposé de ses prothèses antérieurement.
La Cour procédait donc au renouvellement de ses prothèses tous les dix ans et pour la première fois, en 2029, quant bien même la date de consolidation de la victime avait été fixée en 2017.
La Cour de cassation va casser cet arrêt de la Cour d’Appel en rappelant que l’indemnité allouée à la victime au titre de ses prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci à la date de consolidation et qu’il n’appartient pas à la victime de justifier des dépenses correspondantes.
Conclusions et recommandations
Réparer le préjudice subi par la victime, c’est rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Si le juge est libre d’adopter telle ou telle modalité d’indemnisation, c’est à la condition que cette modalité ne prive pas la victime de la disposition des fonds pour procéder aux dépenses qu’implique son état de santé.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionnait bien que la prothèse de jambe principale devait être remplacée tous les cinq ans et qu’elle avait été acquise six ans avant le prononcé de l’arrêt de la Cour.
Dès lors, la modalité d’indemnisation prévue par la Cour d’Appel ne permettait pas à la victime de procéder au renouvellement de sa prothèse principale, ce qui violait ainsi le principe de réparation intégrale.
Rôle du cabinet dans l'accompagnement des victimes
Notre cabinet demeure à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires utiles à ce sujet. Nous nous engageons à vous accompagner tout au long du processus de demande d'indemnisation, en veillant à ce que vos droits soient respectés et que vous obteniez une réparation juste et complète.
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