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Quel est l’impact des prestations sociales sur l’indemnisation du prejudice corporel ?

L'indemnisation du préjudice corporel d’une victime repose sur le principe de réparation intégrale des conséquences de son accident ou de son agression.


Toutefois, ce principe a pour limite l'interdiction de double indemnisation pour un même poste de préjudice.

C’est pour cette raison que les prestations sociales dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire (indemnités journalières, rente, capital) peuvent-être déduites de certains postes de préjudices (perte de gains actuels, perte de gains professionnels futurs, DFP, incidence professionnelle).

Principe applicable en matière de réparation du préjudice corporel

La Cour de cassation vient de rappeler le principe applicable en matière de réparation du préjudice corporel selon lequel les prestations des tiers payeurs sont déduites et non rajoutées aux poste s de préjudice (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-16.140).

Le juge doit d'abord évaluer les préjudices de la victime, avant de procéder aux imputations correspondantes en précisant sur quels postes s’impute chaque prestation servie par le tiers payeur.

Le principe est constant en jurisprudence et résulte du principe d’imputation poste par poste du recours des tiers payeurs (article L.376-1 du Code de la sécurité sociale) et du caractère subrogatoire du recours du tiers payeur, qui ne peut lui octroyer davantage de droits que ceux de la victime subrogée.

La Cour de cassation a récemment dû rappeler des principes constants, à savoir :

  • que la Cour d’appel ne peut pas se contenter de condamner le responsable à régler à la CPAM le montant de la rente accident de travail (AT) et des frais futurs, sans procéder d’abord au calcul du préjudice de la victime, dont le montant correspond à l’assiette du recours de la caisse, et donc à la limite de celui-ci. (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16.389, n° 89)
  • que les indemnités journalières (IJ) versées avant consolidation par un tiers payeur ne s'imputent pas sur l'IP, mais sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), dont le montant doit être préalablement fixé avant toute imputation (Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-18.074).
  • que le juge doit d'abord fixer le montant du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), avant de déduire de celui-ci le montant de la rente qui, si elle s'avère supérieure, doit être imputée sur l'incidence professionnelle (IP) puis sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.760).

En cas d’interrogation, n’hésitez pas à contacter notre Cabinet qui pourra répondre à l’ensemble de vos questions grâce à une équipe d’Avocats spécialisés en réparation du préjudice corporel.

Cabinet CONSOLIN ZANARINI

Les Avocats de la réparation du dommage corporel

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