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Point sur la responsabilité médicale

(avril 2020 a mars 2021) panorama du droit de la responsabilite medicale

De nombreuses décisions ont été rendues en matière de responsabilité médicale sur cette dernière année et ce, malgré le contexte sanitaire.

Parmi les questions abordées, quatre décisions apparaissent marquantes et concernent :

  • L’information due au patient,
  • La responsabilité du médecin,
  • L’indemnisation de la victime en cas de faute aggravant la probabilité de réalisation d’un aléa thérapeutique,
  • L’indemnisation de la victime lorsqu’un aléa thérapeutique précipite l’évolution défavorable d’un état antérieur.

Information sur les risques exceptionnels en droit de la responsabilité médicale

L’obligation d’information est prévue par l’article L 111-2 du Code de la Santé Publique.

Très clairement, aujourd’hui, il convient d’informer le patient sur les risques exceptionnels dès lors que ceux-ci sont connus.

La jurisprudence semble aller au-delà de la loi qui ne vise que les risques fréquents ou graves normalement prévisibles.

La gravité du risque encouru suffit à rendre l’information impérative pour le médecin. 

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat a exigé une information de la part du médecin sur un risque dont la fréquence de réalisation était exceptionnelle mais dont la gravité était certaine.

En outre, la perte de chance subie par la victime est en principe admise en cas de manquement à l’obligation d’information, sauf si le patient, informé de la nature et de l’importance du risque, consent à l’acte.

La Cour de Cassation rappelle également qu’en présence d’un manquement à l’obligation d’information, il appartient également à la juridiction de se prononcer sur le préjudice d’impréparation et ce, même si le patient, une fois informé, n’aurait pas eu d’autre solution que d’accepter la réalisation de l’acte.

Il convient d’informer celui-ci coûte que coûte.

En conclusions, et pour limiter les risques de contentieux, les établissements de soins et les praticiens doivent informer leur patient sur l’ensemble des risques graves encourus même s’ils sont exceptionnels.

L’information doit en outre porter sur la fréquence des risques afin que le patient dispose d’une information loyale, claire et appropriée, c’est-à-dire intelligible (Conseil d’Etat 20/11/2020 n°419778 et Cour de Cassation 09/12/2020 n°19-22055).

Responsabilite pour faute des medecins

Selon l’article L 1142-1 alinéa 1 du Code de la Santé Publique, la responsabilité sans faute en matière d’infection nosocomiale ne concerne que les établissements de santé.

Cependant, certains Juges ignorent encore ces dispositions légales…

C’est ainsi que la Cour de Cassation a censuré une Cour d’Appel qui, en présence d’une infection nosocomiale, avait condamné in solidum le chirurgien qui avait réalisé l’intervention et l’établissement de soins.

En effet, en matière d’infection nosocomiale, seul l’établissement de soin est concerné (Cour de Cassation 25/03/2020 n°19-16375).

Faute medicale suivi d’un alea therapeutique qui indemnise?

En présence d’une erreur médicale suivie d’un aléa thérapeutique, l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), n’est pas concerné par l’indemnisation, puisque la faute du praticien absorbe tout le préjudice.

C’est son assurance qui doit donc indemniser. A l’inverse, en présence d’un aléa thérapeutique suivi d’une erreur médicale, un partage de responsabilité est possible entre l’ONIAM et l’assureur du praticien.

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a eu à traiter une hypothèse singulière dans laquelle l’erreur médicale n’était pas la cause exclusive de la réalisation de l’aléa thérapeutique mais cette faute avait aggravé le risque de réalisation de l’aléa.

Ainsi, l’erreur médicale commise a fait perdre une chance à la victime d’éviter la réalisation de l’aléa thérapeutique.

Dans ces conditions, l’indemnisation est mise à la charge de l’assureur du praticien ou de l’hôpital et les conséquences de l’aléa thérapeutique sont mises à la charge de l’ONIAM.

Cela permet à l’Hôpital de limiter sa contribution de responsabilité alors qu’avant, au motif que la faute était chronologiquement antérieure à l’aléa thérapeutique, il devait payer en totalité (Conseil d’Etat 10/06/2020 n°41-8166).Iindemnisation d’un accident medical non fautif

Indemnisation d’un accident medical non fautif

L’article L 1142-1 alinéa 2 conditionne le droit à indemnisation de la victime d’un accident médical non fautif à certains critères de gravité et d’anormalité.

En ce qui concerne l’anormalité, l’indemnisation par l’ONIAM est possible si l’accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci.

Cela veut dire qu’un accident médical non fautif est indemnisable si le patient est dans un état plus grave que celui qui était envisageable en cas d’abstention thérapeutique.

Ce peut être également le cas du patient qui n’est pas dans un état notablement plus grave et où la normalité est acquise si la probabilité de réalisation du risque était faible (inférieur à 3%).

Le Conseil d’Etat vient d’ajouter une précision capitale : un accident médical non fautif doit être pris en charge par l’ONIAM, y compris lorsque l’état du patient n’est pas notablement plus grave que celui qui aurait été le sien en cas d’abstention thérapeutique, si le patient est confronté à un état qui aurait pu être le sien à terme.

Le Conseil d’Etat nous indique donc que la survenue prématurée de troubles auxquels le patient était exposé à terme est considérée comme une conséquence notablement plus grave (Cour de Cassation 20010/2021 n°1921.780).

 

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