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Accident de la circulation et aide humaine

Le besoin en aide humaine est un sujet qui, à l’occasion d’une expertise médicale, suscite de vifs débats. En effet, il s’agit très souvent d’un poste de préjudice patrimonial important.


Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Elles visent à indemniser le « coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l‘assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie… »

Pour la Cour de Cassation, l’évaluation du besoin en tierce personne, souvent délicat, doit répondre aux problèmes d’autonomie et de dépendance de la victime sans oublier sa sécurité.

Très souvent, les Avocats considèrent que ce besoin ne concerne que les personnes lourdement handicapées.

Or, le besoin peut également se faire sentir pour des victimes « plus légères » de manière temporaire, voire définitive.

L’erreur commise par de nombreux Experts est de considérer que l’évaluation du besoin en tierce personne doit s’effectuer uniquement sous l’angle médical alors que cette évaluation englobe d’autres aspects qu’il s’agisse d’actes administratifs, sociaux, de transports, …

Il est aujourd’hui acquis que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.

La perte d’autonomie de la victime et sa dépendance à un tiers

Elle lui enlève toute dignité. Il est donc impératif de restaurer celle-ci.

Il s’agit d’actes simples de la vie courante mais également d’actes plus complexes.

Comme je le disais plus haut, les Experts abordent souvent l’évaluation de ce poste de préjudice sous l’angle exclusivement médical et lésionnel et ne tiennent pas compte des problèmes de dignité, de sécurité, de perte d’initiative, de dévalorisation, qui affectent profondément la victime au quotidien.

L’aide humaine ne doit pas se cantonner à une compensation des actes de la vie courante. Elle doit englober toutes les dimensions de l’existence de la victime dont celle-ci a été privée du fait de l’accident.

Seule une approche globale pourra permettre de se rapprocher de la réparation intégrale à laquelle prétend la victime (Cassation Chambre Criminelle 05/01/2021 19-86.395).

L’assureur a une fâcheuse tendance (économique ou culturelle) à solliciter la réduction des sommes à allouer à la victime. Tous les moyens sont bons pour payer le moins possible.

Dans l’arrêt de Cassation ci-dessus visé, l’assureur souhaitait déduire de la durée quotidienne des soins apportés à la victime, le service d’hospitalisation à domicile.

La Cour de Cassation a normalement rejeté cette demande en estimant que les services d’hospitalisation à domicile ne pouvaient remplacer la tierce personne active dont avait besoin la victime.

Cela démontre à l’évidence que l’aide humaine doit s’entendre de manière beaucoup plus large que celle habituellement utilisée en expertise ou devant les Tribunaux.

L’idéal est de procéder à une évaluation écologique au domicile de la victime afin d’évaluer réellement ses besoins, de connaître la vie antérieure de celle-ci, ses projets futurs.

Pour cela, il convient d’échanger avec la victime mais également avec son entourage afin de procéder à une analyse subjective de la situation.

C’est à ce prix que le principe de la réparation intégrale sera respecté.

Dans le cas contraire, nous demeurerons très éloignés de cette inaccessible étoile que constitue la réparation intégrale.

 

 

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