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Faute médicale commise par un chirurgien a l’occasion d’une hysterectomie

Tout professionnel de santé et particulièrement les chirurgiens, sont soumis à une obligation de moyen et non de résultat. Ainsi, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’au titre des conséquences dommageables des actes de soins seulement dans le cas où il a commis une faute.


Selon ce principe, il appartient au patient, demandeur à la procédure, de rapporter la preuve la faute commise par le médecin.

C’est ce que prévoit le Code de la Santé Publique article L 1142-1.

Il est cependant largement admis par la jurisprudence que l’atteinte, par le chirurgien, à un organe ou à un tissu que l’intervention n’impliquait pas, est fautive et engage la responsabilité du praticien.

Pour se dégager de cette responsabilité, le praticien doit rapporter la preuve d’une anomalie ayant rendu cette atteinte inévitable.

Il peut également démontrer que le risque était inhérent à l’intervention, qu’il ne pouvait être maitrisé et que de ce fait, l’atteinte relève de l’accident médical non fautif, de l’aléa thérapeutique.

Dans le dossier qui nous occupe, la patiente avait présenté une nécrose de la paroi vésicale, ce qui avait eu pour effet de créer une fistule, unissant la vessie à la cicatrice vaginale et provoquant ainsi l’émission d’urine par le vagin, survenue à l’occasion de l’ablation de l’utérus.

Aléa thérapeutique  ou faute médicale

La Cour d’Appel de LIMOGES, dans un arrêt récent en date du 16 janvier 2020, a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un aléa thérapeutique mais bel et bien d’une faute médicale dès lors qu’il résultait du rapport d’expertise que le praticien avait utilisé de manière trop intense ou trop prolongée, le bistouri électrique nécessaire.

La Cour estime donc qu’il s’agit d’un manquement fautif qui engage la responsabilité du chirurgien et qui l’oblige à réparer les préjudices subis par sa patiente.

En l’espèce, ce dernier a donc été condamné à lui verser une somme de 13.682 € à titre de dommages et intérêts.

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante maintenant depuis de nombreuses années. En l’espèce, l’intervention n’impliquait pas que la paroi vésicale puisse être touchée par le chirurgien.

Dès lors, la faute du praticien est démontrée par le rapport d’expertise et résulte d’un geste mal maîtrisé, trop invasif qui justifie la condamnation du chirurgien.

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