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Sur l’evaluation du prejudice professionnel de la victime

Monsieur X qui conduisait une moto, a été victime d’un accident de la circulation. Ses préjudices ont été indemnisés dans le cadre d’une transaction passée avec l’assureur.


Il est intéressant de se pencher sur un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 23 mai 2019.

Les faits

Monsieur X qui conduisait une moto, a été victime d’un accident de la circulation. Ses préjudices ont été indemnisés dans le cadre d’une transaction passée avec l’assureur.
Quelques années après, son état de santé s’est aggravé et Monsieur X a sollicité la réparation des préjudices liés à cette aggravation. C’est dans ces conditions que l’assureur a été condamné à payer à Monsieur X la somme de 103.464 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

L’assureur a contesté cette décision et la Cour de Cassation va, dans un arrêt explicite, rejeter les arguments développés par la compagnie d’assurance en relevant que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de Monsieur X était très aléatoire, d’où la réparation du préjudice au titre de l’incidence professionnelle.

La Cour a considéré que Monsieur X avait subi une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs qui n‘intégrait pas l’évolution de carrière que la victime aurait pu espérer. Cette décision illustre la subtilité avec laquelle la Cour de Cassation aborde la question du cumul de la réparation de l’incidence professionnelle avec celle de la perte de gains professionnels futurs (PGPF).

La victime ayant cessé tout travail en raison de l’aggravation de son état de santé, l’assureur de la victime contestait la possibilité de cumuler la réparation des deux postes de préjudices susvisés. Cependant, la Cour de Cassation, de manière subtile, va considérer que la victime ne se trouvait pas ici privée de toute activité professionnelle pour l’avenir mais seulement dans une situation rendant très aléatoire l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle. Or, la dévalorisation sur le marché du travail est habituellement réparée par l’incidence professionnelle. En outre, si la victime a bien été indemnisée de son ancien salaire jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite, la prise en compte de l’augmentation des salaires, pas plus que l’avancement de l’ancienneté n’avait été retenue. Ainsi, la victime avait perdu la chance de bénéficier d’un salaire plus élevé à la suite d’une promotion professionnelle, ce qui n’avait pas été retenu pour le calcul de la PGPF.

La Cour de Cassation a donc pris en compte cet aspect au titre de l’incidence professionnelle. Cette décision tombe sous le coup de l’évidence. Dès lors que le fait dommageable limite les capacités professionnelles de la victime, les possibilités d’avancement dans la carrière s’en trouvent nécessairement réduites. Le préjudice relève donc de l’appréciation souveraine des Juges du fond. Soit ces derniers relèveront que la victime pouvait espérer une chance de promotion et indemniseront la victime au titre de l’incidence professionnelle, soit, ils retiendront que la preuve d’une chance d’obtenir une telle promotion n’est pas rapportée et écarteront ainsi la demande au titre de l’incidence professionnelle.

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