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Reconnaissance  de la décompensation de la victime

Notre cabinet d'avocats a eu à traiter de manière fréquente des dossiers d’accidents complexes notamment au regard de leurs conséquences. En effet, certains accidents, que l’on pourrait qualifier de bénins, ont généré chez les victimes des maladies plus ou moins importantes par phénomène de décompensation.

Qu’en est-il de la reconnaissance  de la décompensation de l'état psychiatrique de la victime ?

Un de nos clients, victime d’un accident de moto, après avoir présenté des blessures de nature orthopédique, a bénéficié d’une prise en charge lourde sur le plan psychiatrique à la suite d’apparition de problèmes inexpliqués.

La question se pose dès lors de savoir si cet état psychiatrique grave et particulièrement invalidant, peut être mis en relation avec l’accident de la circulation subi par la victime.

Cette question est fondamentale puisque nos clients se trouvent parfois dans des situations post-accident particulièrement critiques et invalidantes, tant sur le plan personnel que professionnel.

Le principe retenu par la Cour de Cassation est qu’en l’absence d’état antérieur manifesté, l’apparition de pathologies nouvelles doit être mise en rapport avec l’accident de la circulation subi par la victime et faire l’objet d’une indemnisation globale.

Très récemment, la Cour de Cassation est venue confirmer ce principe dans un arrêt récent en date du 20 mai 2020.

La victime avait-elle des prédispositions pathologiques avant l’accident ?

  • Les conséquences de ces prédispositions pathologiques doivent-elles être prises en charge dans le cadre de la réparation du préjudice ?

Dans le cas qui nous occupe, une personne a été victime d’un accident de la circulation avec des conséquences dommageables bénignes (traumatisme du rachis cervical).

Dans les suites de cet accident, la victime avait indiqué qu’à la suite de la collision, elle avait ressenti des décharges électriques dans les membres inférieurs et supérieurs.

Alors que le corps médical avait uniquement diagnostiqué un traumatisme du rachis cervical bénin, des tremblements de la main droite associés à des céphalées ont fait leur apparition quelques jours après l’accident. Une scintigraphie cérébrale a révélé l’existence d’un syndrome Parkinsonien.

Est-ce que l'affection de nature neurologique doit être prise en charge dans le cadre des conséquences de l’accident de la circulation ?

Les Juges ont initialement considéré que la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident et que dès lors, cette maladie lui est imputable.

Les Juges ont conclu que le droit à réparation de la victime est intégral.

Bien entendu, l’assureur s’est opposé à cette analyse et a fait valoir que cette pathologie se serait de toute manière manifestée à un moment ou à un autre indépendamment de la survenance de l’accident puisqu’elle constitue l’évolution inéluctable d’une pathologie antérieure.

L’assureur estime donc qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident et le dommage présenté par la victime.

La Cour de Cassation ne s’est pas laissé influencer par la position retenue par l’assureur et a considéré après un examen exhaustif du dossier de la victime, que celle-ci n’avait jamais fait l’objet de quelque problème neurologique que ce soit avant l’accident.

  • Si les Experts ont confirmé que la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique, il n’en demeure pas moins que cette maladie était inconnue chez la victime avant son accident.
  • Les Experts ont également ajouté qu’il était impossible de dire dans quel délai cette maladie de Parkinson serait survenue dans la mesure où celle-ci ne s’était jamais extériorisée avant l’accident sous quelque forme que ce soit.

Force est de constater dès lors que l’affection n’a été révélée que par l’accident, de sorte qu’elle lui est directement imputable.

La Cour de Cassation conclut donc que le droit à réparation de la victime est intégral et que rien ne justifie que la pathologie latente de la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible.

La victime sera donc dédommagée des conséquences de son accident qu’il s’agisse du préjudice physiologique mais également de son préjudice neurologique dont la cause et le fait révélateur est l’accident de la circulation dont elle a été victime.

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