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Préjudice sexuel et réparation en Droit du Travail

La victime d'un accident du travail, en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit, a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices causés par l'accident du travail si elle estime que la faute qui se trouve à l'origine de son dommage a le caractère d'une faute inexcusable.

En l'espèce, la victime avait présenté de graves blessures à la suite de son accident et avait été examinée par deux experts qui ont donc déposés deux rapports d'expertise médicale.

M. X... âgé de 56 ans lors de l'expertise, avait présenté un traumatisme crânien pariéto-occipital gauche avec hématome extra-dural nécessitant son transfert en neuro-chirurgie. Il avait été hospitalisé à trois reprises, avec prise en charge kinésithérapique et orthophonique, et avait été reconnu travailleur handicapé.

Son état montrait la persistance d'une importante symptomatologie marquée par un déficit majeur du fonctionnement cognitif avec lenteur idéo-motrice et ralentissement global ainsi qu'une perte de l'odorat et une séméiologie anxio-dépressive avec dévalorisation de soi et perte d'initiative.

Cependant, l'employeur va rejeter la demande formée au titre du préjudice sexuel estimant que celui-ci n'était pas retenu par l'expert et ne saurait être en conséquence retenu par le tribunal.

Rien que le préjudice mais tout le préjudice

Or, dans son arrêt du 24 mai 2017, la Cour de Cassation va rappeler que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen et qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur Y... précisait bien qu'il existait un préjudice sexuel en raison de l'importance des mécanismes psychiques de ralentissement cognitif global, de dépressivité et de dévalorisation de soi.

En considérant que le préjudice sexuel n'était pas retenu par l'expert, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil.

Le second moyen de cassation faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne.

Les demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne ne ressortant pas des dispositions de l'article L 452-3 précitées, la Cour d'Appel avait décidé de les rejeter.

Or, selon la Cour de Cassation, en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Pour débouter M. X... des demandes relatives à la perte de qualité de vie quotidienne depuis la date de consolidation, la cour d'appel a considéré que ce préjudice ne ressortait pas des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 1147 du Code civil et le sacro-saint principe de la réparation intégrale.

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