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Réparation du préjudice professionnel d'une victime par ricochet en état de stress post traumatique (Cour de Cassation 2° Ch. Civ. 10/09/2015)

Une personne avait été déboutée de son préjudice professionnel consécutif à son inaptitude en relation avec son état dépressif provoqué par le décès de son compagnon dans un accident de la circulation.

La Cour d'Appel a considéré que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par la compagne, victime non conducteur qui n'a commis aucune faute inexcusable, n'a jamais été contestée ; seule était discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.  Au sujet de la Perte de gains professionnels futurs (ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable) la Cour estime qu'aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre puisque l'expert ne retient aucune inaptitude à la reprise par Mme X... de son activité professionnelle en relation de causalité avec l'accident.

La Cour ajoute que les séquelles sont à la fois physiques (13 %) et psychiques caractérisées par un syndrome de stress post-traumatique (7 %) à l'exclusion de l'état dépressif.

La Cour s'appuie sur le rapport de l'expert qui avait pris soin de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre, qui note que Mme X... avait présenté avant l'accident une symptomatologie anxio-dépressive pour laquelle elle avait été traitée. L'expert notait cependant un état de stress post traumatique associé à un état dépressif majeur et indiquait que cet état de stress post-traumatique était en lien certain et direct avec l'accident, alors que l'état dépressif était en relation avec le décès de son compagnon et précisait en outre, que son inaptitude professionnelle était en relation avec son état dépressif.

La Cour concluait donc qu'aucune critique n'était apportée à cet avis motivé et que Mme X... ne produisait pas le moindre élément technique de nature à remettre en cause cette conclusion.

Selon la Cour de Cassation, l'état dépressif qui est la conséquence psycho-réactionnelle résultant du décès d'un proche dans un accident, constitue la suite directe du traumatisme créé par ce dernier et l'inaptitude professionnelle qui s'ensuit, en relation directe avec l'accident, doit être indemnisée.

En refusant une telle indemnisation, tout en constatant que l'inaptitude professionnelle de Mme X... était en relation avec son état dépressif dû au décès de son compagnon dans l'accident , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de la loi du 5 juillet 1985,

Au surplus, la Cour de Cassation indique que la prédisposition à une névrose ne constitue pas une circonstance de nature à limiter le droit à la réparation intégrale des conséquences dommageables d'un accident, si l'état névrotique antérieur n'a précédemment occasionné aucune gêne dans la vie sociale et professionnelle de la victime. En relevant que « Mme X... avait présenté avant l'accident une symptomatologie anxio-dépressive qui avait évolué entre 1998 et 2002, pour laquelle elle avait été traitée par un psychiatre avec un traitement psychotrope », sans constater qu'une telle prédisposition aurait eu une incidence sur sa vie professionnelle avant l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 5 juillet 1985.

 
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