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Sanction en cas d'offre tardive de l'assureur

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le 5 mars 2015, apporte des précisions intéressantes sur la nature juridique de la pénalité financière applicable à l’assureur qui omet de présenter une offre à une victime d’un accident de la circulation.

La loi 85-677 du 5 juillet 1985 met à la charge de l’assureur l’obligation de présenter à la victime d’un accident de la circulation, une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois à compter de l’accident, et dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.

A défaut, l’assureur s’expose à deux types de sanctions prévues :

  • le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif,
  • Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

L’objectif de ce dispositif est de favoriser une indemnisation amiable et rapide des préjudices de la victime. La Cour de Cassation considère traditionnellement que l’absence d’offre s’entend à la fois d’une omission de présenter une proposition d’indemnisation mais également lorsque cette dernière revêt un caractère manifestement insuffisant
.

Ainsi, en cas de minoration du préjudice indemnisable ou lorsque l’offre est incomplète, ne comportant pas tous les éléments du préjudice, l’assureur s’expose aux sanctions financières prévues par la loi.

Dans le présent arrêt, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur la possibilité pour une victime ayant obtenu une indemnisation de ses préjudices, de saisir à nouveau le juge d’une demande de condamnation de l’assureur au doublement du taux d’intérêt légal pour absence d’offre alors qu’elle n’avait pas présenté une telle demande à l’occasion de l’instance initiale en réparation.

En d’autres termes, il s’agit de déterminer si cette nouvelle demande formée postérieurement se heurtait à l’autorité de la chose jugée du jugement ayant statué sur l’indemnisation de la victime. 

L'autorité de chose jugée s'oppose habituellement à l'introduction d'une nouvelle instance afin de faire juger à nouveau le même litige. 

La question était donc de savoir si la demande d’application des pénalités financières était juridiquement distincte de celle relative à la demande d’indemnisation. 

En l’espèce, la Cour d’appel avait prononcé l’irrecevabilité de la demande, au motif que cette dernière tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue l'accessoire de celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Cet arrêt est censuré par la Cour de Cassation, celle-ci déniant à la pénalité financière un caractère accessoire à l’indemnisation.

Cette solution apparaît cohérente puisque le doublement du taux d’intérêt légal constitue juridiquement une sanction financière applicable à l’assureur défaillant et non une composante de l’indemnisation.

L'intérêt des victimes est donc préservé.

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