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Responsabilté partagée entre faute et aléa thérapeutique

En principe, l’indemnisation par l’ONIAM présente un caractère subsidiaire dans la mesure où elle ne peut intervenir qu’en l’absence de faute médicale.

 

Plusieurs exceptions ont été apportées à ce principe par la jurisprudence.


Ainsi par exemple, en cas de défaut d’information, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger, dans un arrêt du 11 mars 2010, que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ».

La Cour de Cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’une victime contre l’ONIAM au motif qu’un défaut d’information ayant été retenu à l’encontre du médecin, l'indemnisation devait rester à la charge de ce dernier, l’obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant que subsidiaire.

Il résulte de cette décision qu’en cas de défaut d’information, la réparation du préjudice lié à une perte de chance en résultant peut être complétée par l’indemnisation, par la solidarité nationale, de l’aléa subsistant. 

Dans une décision du 23 janvier 2009, la Cour d’appel de Paris a appliqué cette jurisprudence en présence d’une faute médicale et de la survenance d’un accident médical.

La cour d’appel de Paris a ainsi retenu que lorsque un accident n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel de santé, il est possible de  déterminer la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

La réparation des préjudices de la victime


Elle peut être ainsi assumée par le professionnel de santé ayant commis la faute et l’ONIAM. 

 
Dans cette affaire, les juges du fond ont ainsi estimé que le décès de la victime était imputable à  la fois au praticien à hauteur de 5%, en raison de son retard à hospitalisation ayant entraîné une perte de chance de survie, et à l’ONIAM, à hauteur des 95% restant, en raison de la survenance d’un accident thérapeutique gravissime, extrêmement rare.

De son côté, dans un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d’Etat a jugé que la responsabilité d’un hôpital public pour une perte de chance n’excluait pas l’intervention de la solidarité nationale en cas d’accident non fautif.

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges du fond consistant à imputer les préjudices subis par la victime à la fois à l’établissement hospitalier, à hauteur de 80%, en raison de la perte de chance causée par un retard fautif dans la prise en charge opératoire, et à l’ONIAM, à hauteur des 20% restant, en raison du dommage subi résultant de l’aléa thérapeutique.


Il résulte de l’ensemble de ces décisions que l’existence d’une faute médicale imputable à un praticien n’exclut pas la prise en charge par l’ONIAM de l’aléa subsistant, le cumul de la responsabilité pour faute et de la solidarité nationale n’est pas limité à l’hypothèse d’une faute éthique, telle qu’un défaut d’information, mais s’applique également dans le cas d’une faute technique telle qu’un retard dans une prise en charge post-opératoire à l’origine d’une perte de chance, le cumul de la responsabilité pour faute et de la solidarité nationale a vocation à jouer même lorsque la faute précède la réalisation de l’aléa, puisque, dans les jurisprudences précitées, la faute (qu’elle soit éthique ou technique) a précisément exposé le patient à l’aléa qui s’est réalisé.

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