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LA RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE L’ANESTHÉSISTE

Dès 1984, la Cour de cassation a précisé que « le contrôle de l’anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade jusqu’à reprise complète des fonctions vitales (...) » (Civ. 1ère, 11 décembre 1984, Bull. civ., I, n°333).

Cette exigence a été reprise, par la suite, par l’article D.6124-97 du Code de la santé publique qui dispose : 

« La surveillance continue postinterventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.

Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.

Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.

Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique »
.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler en substance le contenu de l’obligation de surveillance de l’anesthésiste, laquelle implique notamment : 

  • de se rendre au chevet du malade,
  • de procéder aux examens cliniques imposés par les mentions portées au dossier ou sur la feuille de surveillance postopératoire du patient,
  • de pratiquer les investigations nécessaires afin de confirmer ou d’éliminer un diagnostic.

Ainsi, dans une décision du 29 novembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé un cour d’appel d’avoir retenu qu’un médecin anesthésiste-réanimateur avait commis une faute de négligence « en omettant, pendant la période de plus de seize heures qui s’est écoulée entre le moment où elle a ordonné le transfert de l’enfant de la salle de réveil à sa chambre, le 23 octobre à 13 heures, et celui du décès, de rendre visite à sa patiente et de procéder à l’examen clinique qu’imposaient tant la mention de "petit problèmes d’hémostase à surveiller" portée au dossier par le chirurgien, que l’état de somnolence persistant et les vomissements mentionnés par l’infirmière sur la feuille de surveillance post-opératoire » (Crim., 29 novembre 2005, n°05-80.017).

De son côté, la Chambre civile de la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant débouté la victime de son action en responsabilité contre un chirurgien et deux anesthésistes pour s’être abstenus de « rechercher si, comme cela le lui était demandé, l’absence d’investigations complémentaires reprochée aux praticiens n’avait pas fait perdre à Roger X... une chance de bénéficier d’un diagnostic et d’un traitement qui aurait pu éviter son décès » (Civ. 1ère 23 septembre 2011, n°10-21.799,828).

Dans le même sens, la Cour d’appel de Rennes, dans une décision du 5 juin 2000 a condamné in solidum un Centre de rééducation et un anesthésiste en raison du retard à diagnostiquer une complication post-opératoire, même exceptionnelle, ayant privé le patient d’une chance de subir une intervention rapide et efficace réparatrice de ses dommages (CA Rennes, 5 janvier 2000, n°97/01830).

Lorsque l’anesthésiste n’assure pas une surveillance personnelle et continue auprès du patient, en salle de réveil ou lors du retour de ce dernier dans sa chambre, il doit en revanche laisser au personnel en charge de la surveillance du patient des prescriptions précises et écrites afin d’assurer sa sécurité.


Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’anesthésiste de formuler avec la plus grande clarté ses prescriptions au personnel infirmier (Crim., 13 février 2007, Bull. crim., n°44 ; Crim. 1er avril 2008, n°07-81509).
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