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Accident de la circulation : une conception extensible…

Dans cette affaire banale, la Cour de Cassation va étendre une fois de plus la notion d’accident de la circulation.

Il est dès lors permis de se demander jusqu’où la Cour de Cassation ira-t-elle…


En l’espèce, le conducteur d’une automobile va s’arrêter au bord de la route pour relever un scooter qui était à terre.

A l’occasion de cet effort, il va se blesser et se rendre au service des urgences de l’hôpital le plus proche où sera constaté une rupture du tendon du biceps résultant de l’effort de soulèvement.

La victime va dès lors mettre en cause la responsabilité de l’assureur du scooter et solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE va rejeter sa demande en retenant que le fait que cette personne ait relevé un scooter et qu’elle ait été blessée, ne pouvait constituer un évènement fortuit et imprévisible mais résultait au contraire d’un acte volontaire.

Selon la Cour d’Appel, la rupture du tendon du biceps à la suite du mouvement d’effort au soulèvement, ne pouvait dont être la conséquence d’un accident de la circulation.

La victime ne pouvait donc prétendre obtenir réparation de son préjudice.

Cependant, la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019 va casser l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en indiquant qu’il résultait des faits que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et que dans ces conditions, elle devait être considérée comme victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 !

La Cour de Cassation a donc considéré que la Cour d’Appel avait violé cet article en refusant d’en faire application.

Espérons cependant que tous les actes de civisme routiers, ne génèrent pas trop souvent de procédures indemnitaires…

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