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La perte d'emploi entraîne une perte des droits à la retraite

Dans cette affaire, Madame X se rendait à pied à son travail lorsqu’elle a été heurtée par un véhicule. Elle a donc décidé de réclamer à la compagnie d’assurance l’indemnisation de ses préjudices.

Pour limiter à une certaine somme l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la victime (PGPF), la Cour d’Appel indique que si le licenciement pour inaptitude de Madame X, qui exerçait la profession d’infirmière, est bien imputable à l’accident, la victime demeurait cependant apte à occuper un poste d’infirmière comportant moins de responsabilité.

La Cour relève également que si les séquelles ont contribué aux difficultés qu’a rencontré la victime à retrouver une activité professionnelle, ce préjudice a été indemnisé au titre de l’incidence professionnelle. Dès lors, la Cour considérait qu’il n’était pas démontré que la victime se trouvait dans l’impossibilité de retrouver un emploi. En effet, en admettant que celle-ci n’était plus en capacité d’exercer son métier d’infirmière, la victime disposait cependant de la possibilité de se reconvertir. En réparation, la Cour a donc alloué à la victime l’équivalent d’une année de revenus.

L'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs

Pour la Cour de Cassation, en statuant ainsi et en limitant à une année de revenus, par des motifs critiquables tirés d’une possible reconversion professionnelle de la victime, l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs alors que la Cour avait constaté que Madame X était devenu à la suite de l’accident inapte à poursuivre son activité professionnelle au même niveau de responsabilité, ce qui manifestement a généré une perte de gains professionnels futurs permanente, la Cour d’Appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.

De même, pour limiter à une certaine somme l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel énonce que le Tribunal a alloué cette indemnité au titre d’une nécessaire réorientation dans le métier d’infirmière, de sa dévalorisation sur le marché du travail et d’une pénibilité accrue du fait d’une baisse de ses facultés d’attention.

Pour la Cour de Cassation, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui faisaient valoir qu’ayant été privé de ses meilleures années de cotisation, les conséquences de l’accident sur ses droits à la retraite devaient également être prises en compte au titre de l’incidence professionnelle, la Cour d’Appel, qui n’a pas indemnisé à un autre titre, la perte alléguée de ses droits, a méconnu le principe de réparation intégrale.

C’est dans ces conditions que la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 24 mai 2018, a fixé le montant de l’indemnité réparatrice de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 27.801€, celui de l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle à la somme de 30.000€.

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