Il est de principe de n'indemniser que les préjudices liés directement à l'accident à l'exclusion des préjudices qui seraient imputables à un état antérieur.
Cependant, il est des situations malaisées dans le cas d'apparition de troubles psychiatriques ou psychologiques postérieurement à l'accident.
Dans une espèce que notre Cabinet a eu à traiter, notre client circulait à moto et a été percuté par un VL. Le TGI de Marseille a jugé que la victime avait droit à la réparation intégrale de son préjudice en ce compris les troubles psychiatriques qui avaient fait l'objet d'une expertise complémentaire.
Devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence, l'assureur entendait contester la prise en charge de ce préjudice psychiatrique. La Cour va cependant considérer que la victime ne présentait aucun état antérieur connu et avait une vie normale avant l'accident. Que les troubles ayant fait leur apparition dans les mois qui avaient suivi l'accident, la Cour en a déduit l'existence d'un lien de causalité entre le fait dommageable et les troubles psychiatriques.
Dès lors, il convient de relever que pour les dommages apparus postérieurement à l'accident, il n'existe pas de présomption d'imputabilité de ces dommages à l'accident. Il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les troubles révélés postérieurement et l'accident.
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.