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Infections nosocomiales dans un centre de radiologie

Un radiologue exerçant son activité à titre libéral au sein d’un centre de radiologie a réalisé une arthrographie d’une épaule à son patient en 2007. Celui-ci va présenter peu de temps après une arthrite septique d’origine nosocomiale dont il gardera des séquelles.

Infections nosocomiale responsabilités et indemnisation

Le patient a assigné son radiologue et le centre de radiologie en responsabilité afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Par un arrêt la cour d’appel de Pau va déclarer le centre de radiologie responsable du préjudice subi par le patient consécutivement à l’infection nosocomiale. Elle condamnera in solidum le centre de radiologie ainsi que son assureur à payer la somme de 135.796 € en réparation des complications liées à cette infection. En revanche, la cour mettra hors de cause le radiologue au titre d’un défaut d’information.

Le patient formera un pourvoi en cassation. Au visa des articles L1111-2 et L1142-1, I, du code de la santé publique, la Cour de cassation annulera partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel et renverra en conséquence les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.

Un centre de radiologie indépendant doit-il indemniser les victimes d’infections nosocomiales ?

Pour la cour d’appel, les « établissements » visés par l’article L.1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique ne se limiteraient pas à la définition des « établissements de santé » donnée par la loi. En l’absence de définition plus précise il pourrait également s’agir d’établissements au sein desquels seraient réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.

Considérant que l’acte à l’origine de l’infection avait été réalisé dans les locaux du centre de radiologie, à l’aide de son matériel et de l’assistance de son personnel, l’établissement répondait, pour la cour d’appel, à la définition de l’article L.1142-1, I, nonobstant sa forme de société civile de moyens. Le centre de radiologie ne pouvant donc pas être qualifié de cabinet individuel, les juges d’appel lui appliquent le régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales. Le centre ne pouvant pas démontrer l’existence d’une cause étrangère, il se voit condamner à indemniser la victime.

La Cour de cassation ne semble pourtant pas satisfaite d’une telle conclusion. Pour la haute juridiction, les infections nosocomiales contractées au sein d’un centre de radiologie indépendant ne sont pas indemnisables dans la mesure où il s’agit d’une structure individuelle. L’article L.1442-1, I, du code de la santé publique ne s’applique donc pas à une société civile de moyens, ayant « pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de sa profession, sans possibilité de l’exercer elle-même ». Le professionnel exerçant à titre libéral au sein de ce cabinet ne saurait donc engager sa responsabilité que sur le seul terrain de la responsabilité pour faute.

Soulignons toutefois qu’une telle solution semble conduire à une rupture d’égalité entre les personnes subissant un acte médical identique tantôt dans un centre hospitalier, tantôt dans un centre de radiologie indépendant.

Le patient pouvait-il prétendre à une indemnisation pour faute (défaut d’information) du praticien ?

La cour d’appel rejeta la demande du patient en réparation de son préjudice résultant d’un défaut d’information. Selon cette juridiction le risque d’arthrite septique lié à la réalisation d’un arthroscanner constituerait un risque « exceptionnel » et non un risque fréquent, ou grave, normalement prévisible.  Le médecin n’avait donc pas l’obligation d’informer son patient de ce risque.

La Cour de cassation ne semble pas d’accord avec la conclusion des juges d’appel. Elle rappelle que « toute personne a le droit d’être informé sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou action de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ».  Elle ajoute « qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagé, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible ». L’obligation d’information constitue un droit pour le patient et un devoir essentiel pour le praticien que le risque prévisible encouru se réalise fréquemment ou exceptionnellement.

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