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Distinction entre atteinte à l'intégrité psychique et préjudice moral

Ses parents ayant été assassinés, un fils a sollicité de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la réparation de ses préjudices.

En 2002, la commission a alloué à la victime la somme de 45.700 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Celle-ci réclamait également la réparation de son préjudice économique.

Après enquête la commission était de nouveau saisie par la victime en 2005 qui sollicitait notamment la réparation d'un préjudice psychologique.

Le Fonds de Garantie s'opposait à cette demande estimant avoir déjà réparé ce préjudice en 2002 au titre de la réparation du préjudice moral.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2018, va rappeler qu'en 2004 un pédopsychiatre avait constaté que la victime alors agée de 10 ans, présentait de graves troubles psychiatriques à l'origine d'un échec scolaire et d'une inadaptation nécessitant des soins adaptés.

Ces soins lourds étaient toujours en cours après la majorité de la victime justifiant les troubles importants.

En conclusions, la Haute Juridiction a considéré que la demande de la victime sollicitait l'indemnisation d'une atteinte à son intégrité psychique sous couvert de réparation d'un préjudice psychologique.

Dès lors, ce préjudice étant distinct du préjudice moral déjà indemnisé, la demande formulée par la victime ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée et était recevable.

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